TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2126062_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2021 et 15 février 2022, M. A B, représentée par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2021278 du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande de complément d'allocation pour enfant à charge ; 2°) d'enjoindre l'administration de faire droit à sa demande de complément d'allocation et de la lui verser dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable et le tribunal administratif de Paris est compétent pour en connaître eu égard aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 4123-5, D. 4123-2, R. 4123-14, D. 4123-6 et D. 4123-4 du code de la défense ; - cette décision traduit une rupture d'égalité de traitement entre ses enfants. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 janvier 2022 et 22 février 2022, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors qu'il était sous-officier (maréchal des logis-chef) de la gendarmerie nationale a été victime d'un accident de la circulation reconnu imputable au service lui occasionnant des infirmités entraînant une invalidité retenue au taux de 100%. Par un arrêté du 21 octobre 2020, il a été radié définitivement des cadres de la gendarmerie pour réforme définitive en raison de ces infirmités imputables au service à compter du 21 janvier 2021. M. B a alors sollicité le bénéfice d'une allocation du fonds de prévoyance militaire géré par l'établissement public des fonds de prévoyance militaire de l'aéronautique (EPFP) sur le fondement des dispositions de l'article D. 4123-6 du code de la défense. Par une décision du 24 février 2021 une allocation de 53 421 euros et un complément d'allocation de 65 567 euros lui ont été attribués à raison de ses deux enfants nés de sa relation avec sa compagne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité. M. B a demandé que soit pris en compte au titre du complément d'allocation, l'enfant de sa compagne. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 19 août 2021, il a formé, le 30 septembre 2021, un recours gracieux à l'encontre de celle-ci. Par une décision du 7 octobre 2021, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a confirmé le rejet de sa demande de complément d'allocation. M. B doit être regardé comme demande l'annulation des décisions du 19 août 2021 et 7 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article D. 4123-4 du code de la défense : " Lorsque le décès [la radiation des cadres pour infirmités imputables au services] est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations. Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes :1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant : a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant : ' à l'indice brut 762 lorsque le défunt était officier ; ' à l'indice brut 560 lorsqu'il était non-officier ; b) Sans enfant à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :' à l'indice brut 546 lorsque le défunt était officier ; ' à l'indice brut 398 lorsqu'il était non-officier. 2° Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. ()Par enfant, il faut entendre : a) Les enfants légitimes ; b) Les enfants naturels reconnus ; c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ; d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé : i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ; ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ". Et aux termes de l'article D. 4123-6 du code de la défense : " Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé : 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : a) S'il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge ; b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant sans enfant à charge ; c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité. 2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2° de l'article D. 4123-4. Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé. Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une allocation principale est versée à tous les agents pour lesquels un taux d'invalidité a été fixé, quel que soit ce taux, et qu'une allocation complémentaire est versée lorsque le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 40 %. Pour le calcul de l'allocation principale, est déterminé un montant calculé en multipliant par deux la solde annuelle correspondant à un indice déterminé en fonction de la situation familiale (suivant que l'intéressé est marié ou non) et suivant le grade (officier ou non). Lorsque le taux d'invalidité est inférieur à 40 %, seule une allocation principale est versée, proportionnellement aux taux d'invalidité en vertu des dispositions de l'alinéa c) du 1° de l'article D. 4123-6 précité. Lorsque le taux d'invalidité est compris entre 40 % et 100 %, l'intéressé bénéficie du montant maximal de l'allocation principale et d'une allocation complémentaire calculée suivant les modalités prévues par le 2°) de l'article. 4. En l'espèce, M. B a été a été victime d'un accident de la circulation reconnu imputable au service lui occasionnant des infirmités. Ses blessures ont également entraîné sa réforme définitive, à compter du 21 janvier 2021. Il a dès lors bénéficié à ce titre d'une pension d'invalidité d'un taux de 100 % ainsi que le versement d'une allocation du fonds de prévoyance militaire sur le fondement des dispositions du 1° de l'article D. 4123-6 du code de la défense d'un montant de 53 421 euros et d'un complément d'allocation sur le fondement du 2° de ce même article d'un montant de 65 567 euros au titre de ses enfants âgés de moins de 25 ans. Ce complément d'allocation ne prenait cependant en compte, pour sa base de calcul, que ses deux enfants issus de son union civile avec sa compagne, et excluait l'enfant que celle-ci avait eu d'une précédente relation, faute pour M. B de justifier que la procédure d'adoption simple de cet enfant ait été conduite jusqu'à son terme. 5. Aux termes du 2° de l'article D. 4123-6 du code de la défense le complément d'allocation, qui peut être demandé par le bénéficiaire de cette allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % par enfant à charge, est égal à celui fixé au 2° de l'article D. 4123-4, l'enfant à charge s'entendant notamment, eu égard aux dispositions de ce même article auquel renvoie l'article D. 4123-6, aux enfants ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant en l'occurrence, la radiation des cadres du militaires, ce qu'admet l'EPFP, la requête prévue à l'article 353 du code civil, s'agissant d'une adoption simple, ait été déposée. 6. Si l'ouverture des droits au titre des enfants adoptés, s'agissant d'une adoption simple, est en effet définie, non par la date du jugement d'adoption mais par la date du dépôt de la requête auprès du juge judiciaire, encore faut-il dans un premier temps que l'enfant à charge ait fait l'objet, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées, de cette adoption. 7. En l'espèce, il n'est pas contesté, que M. B assume avec sa compagne la charge du fils de cette dernière depuis sa naissance le 26 mai 2000, lequel est âgé de moins de 25 ans et qu'il a déposé une requête en adoption simple de cet enfant auprès des services de la juridiction compétente pour en prononcer l'homologation. Sa requête a ainsi été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 décembre 2020 avant que n'intervienne sa radiation des cadres de la gendarmerie pour réforme définitive le 21 janvier 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'aux dates des décisions attaquées, un jugement d'adoption ait été rendu par le juge judiciaire en ce qui concerne cet enfant, lequel ne pouvait donc être regardé comme un " enfant adopté ayant fait l'objet d'une adoption simple ", conformément aux dispositions précitées, le simple dépôt d'une requête en adoption simple ne lui conférant pas cette qualité. 8. Dans ces conditions, c'est sans entacher ses décisions d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et sans faire d'application erronée des dispositions précitées que l'administration a pu rejeter la demande de complément d'allocation présentée par M. B, incluant dans la base de calcul du complément de cet allocation l'enfant de sa compagne, au motif que le jugement d'adoption n'étant pas prononcé, la procédure d'adoption n'avait pas été conduite à son terme. 9. Par ailleurs, le fils de la compagne de M. B n'étant pas à la date des décisions attaquées dans une situation similaire à celles des deux autres enfants de M. B, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité entre les trois enfants dont M. B a la charge doit également être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions des 19 août 2021 et 7 octobre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, C. KantéLe président, J.P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2126062_20230407
CAA7524 mai 2024
DCA_23PA02469_20240524Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2126062_20230407
Données disponibles
- Texte intégral