TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2126075_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2021, M. A C B, représenté par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de police a abrogé son visa de court séjour valable du 15 novembre 2021 au 20 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme, tiré de son insuffisante motivation ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme De Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de police a, par un arrêté du 30 novembre 2021, abrogé le visa court séjour valable du 15 novembre 2021 au 20 décembre 2021 de M. B. Celui-ci demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : / () 3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; () ". 4. Si M. B soutient qu'il se rendait en France avec d'autres compatriotes dans le cadre d'un échange culturel avec le musée d'Orsay, qu'il disposait de liquidités et d'une carte de crédit, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, c'est sans entacher son arrêté d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a estimé que le requérant est entré en France à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance de son visa. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police.Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient :M. Simonnot, président,M. Grandillon, premier conseiller,M. Paret, conseiller.Lu en audience publique le 10 février 2023.Le rapporteur, J. GRANDILLONLe président,J.-F. SIMONNOTLa greffière,S. RAHMOUNILa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.22N° 2126075/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2126075_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel