TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2126077_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2021, 12 septembre et 5 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au directeur de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder ou faire procéder à la régularisation de l'audit du 12 décembre 2020 en vue d'obtenir rétroactivement une aide financière dans le cadre du dispositif " habiter mieux sérénité " ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 693,35 euros en réparation de son préjudice matériel, subi du fait de l'absence d'obtention de l'aide financière escomptée.
Il soutient que :
- la méthode de calcul des gains énergétiques attendus de la réalisation des travaux prévus dépend d'un logiciel certifié par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages dont le fonctionnement n'est pas conforme à l'arrêté du 17 octobre 2012 modifiant la méthode de calcul 3CL-DPE introduite par l'arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine ;
- il ne souhaite pas obtenir une aide financière au titre de l'aide " MaPrimRénov' " mais à travers le programme " Habiter mieux sérénité " ;
- les manquements de l'administration engagent sa responsabilité et il a subi un préjudice matériel du fait du non versement des aides financières dont il aurait pu bénéficier au titre du dispositif " habiter mieux sérénité ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre et 17 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 17 octobre 2012 modifiant la méthode de calcul 3CL-DPE introduite par l'arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Palla,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui souhaite bénéficier d'une aide à la rénovation énergétique de sa maison d'habitation, a demandé à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DUPH) du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires par courriel en date du 11 août 2021 la confirmation de la possibilité d'appliquer une méthode de calcul des gains énergétiques escomptés prévue par l'arrêté du 17 octobre 2012, plus favorable que celle issue du logiciel actuellement utilisé et partant, la " régularisation " de l'audit du 12 décembre 2020 auquel il a fait procéder lequel résulterait de la modification du mode de calcul du coefficient de performance énergétique (COP). Par un courriel du 26 novembre 2021 la DUPH lui a indiqué, d'une part, que sa demande de renseignement ne pouvait être satisfaite en raison de la charge de travail du bureau concerné, que, d'autre part, sa demande d'aide financière n'aboutirait probablement pas compte-tenu des travaux envisagés, qu'enfin, il était invité à compléter les travaux prévus par des travaux d'isolation thermique, les services en capacité de l'aider dans ses démarches lui étant par ailleurs indiqués. Par la présente requête, M. B demande qu'il soit enjoint au directeur de la DUPH de procéder ou faire procéder à la régularisation de l'audit énergétique du 12 décembre 2020.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Si M. B demande la régularisation de l'audit du 12 juin 2020, celui-ci n'a pas été réalisé par l'administration, ni sous son contrôle et dès lors, il ne peut être enjoint à celle-ci de procéder ou de faire procéder à sa régularisation. Par suite, pour donner un effet utile à sa requête, il y a lieu de regarder la requête de M. B comme tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision de l'administration du 26 novembre 2021 refusant de répondre favorablement à la demande formulée dans son courriel du 11 août 2021.
3. En premier lieu, la demande formulée par courriel le 11 août 2021 et rappelée au point 1 du présent jugement présente le caractère d'une simple demande de renseignements. Ainsi, le refus d'y répondre de la DUPH ne saurait être regardé comme une décision faisant grief au requérant. Celui-ci n'est par suite pas recevable à demander l'annulation de la décision de l'administration du 26 novembre 2021 et la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense doit être accueillie.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
5. Si M. B a formulé à titre subsidiaire des conclusions indemnitaires dans son mémoire en réplique du 12 septembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande indemnitaire préalable tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme demandée au titre du préjudice matériel qu'il estime avoir subi. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense doit être accueillie et ces conclusions doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
F. PALLA
La présidente,
M-P. VIARD La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2126077_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel