TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2126082_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2021 et 30 juin 2023, la société Distriboissons demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de lui verser l'aide sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le décret applicable ne prévoyant qu'un contrôle a posteriori, l'administration ne pouvait refuser le versement de l'aide a priori, du seul fait d'une absence de réponse à une demande de pièces complémentaire ; - c'est à tort que l'administration s'est fondée sur son défaut de réponse à une demande de pièces relatives aux aides perçues par les sociétés appartenant à son groupe dès lors qu'elle n'appartient à aucun groupe de sociétés ; - elle est éligible au bénéfice de l'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public - et les observations de Me Vialard pour la société Distriboissons. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société par actions simplifiée (SAS) Distriboissons demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". L'article 3 de cette ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds ". 3. D'une part, aux termes de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° () elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : () a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; / () D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : () 2° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe ". L'article 1er de ce décret précise : " Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-3 du code de commerce : " I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; / 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; / 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. / II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. / III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ". 5. En l'espèce, la société Distriboissons est une centrale de référencement et d'achat de boissons qui exerce son activité pour le compte de grossistes indépendants répartis sur tout le territoire national et intervenants exclusivement sur le marché des cafés, hôtels, restaurants. Cette activité relève du secteur du commerce de gros de boissons, qui figure à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 précité. Il ressort de sa demande d'aide qu'elle a déclaré, pour le mois d'avril 2021 une perte de chiffre d'affaires de 68,86 %, soit un montant de 9 545 550 euros. Pour lui refuser l'aide de 200 000 euros qu'elle sollicite, l'administration s'est fondée sur le fait qu'elle n'a pas produit l'état détaillé des aides perçues par les sociétés de son groupe, qui lui a été réclamé le 19 juillet 2021. Or, il ressort des pièces du dossier et en particulier de ses statuts que la société Distriboissons fonctionne sur le principe d'adéquation entre participation en capital et contribution au chiffre d'affaires total. Ces adhérents, tous distributeurs grossistes en boissons, possèdent donc chacun une part du capital, sans possibilité de contrôle par une société extérieure. La société verse également à l'instance le rapport du commissaire au compte pour l'exercice 2021 et l'annexe à sa déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2021 dont il ressort qu'elle ne détient aucune participation dans d'autres sociétés. Il s'ensuit que la société requérante ne contrôle ni n'est contrôlée par aucune autre société au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 233-3 du code de commerce. Par suite, la société requérante n'appartient à aucun groupe et c'est à tort que l'administration lui a adressé cette demande de justificatifs. Dès lors, elle est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris réexamine la demande de la société Distriboissons tendant au bénéfice de l'aide en cause au titre du mois d'avril 2021. Il y a donc lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Distriboissons et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 octobre 2021 par laquelle directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle présentée par la société Distriboissons pour le mois d'avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de réexaminer la demande de la société Distriboissons tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du mois d'avril 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Distriboissons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Distriboissons et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2126082/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2126082_20231128
Données disponibles
- Texte intégral