TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2126085_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 5 décembre 2021, 28 mai 2022 et 8 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à hauteur de 8 780 euros. Il soutient que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice du système du quotient à raison de son revenu exceptionnel découlant du gain d'acquisition des actions gratuites que la société qui l'emploie lui avait cédées le 29 septembre 2016. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2022 et 20 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, salarié de la société Xilam Animation, s'est vu attribuer, par une décision du conseil d'administration de cette société du 29 septembre 2016, 19 190 actions gratuites, définitivement acquises le 29 septembre 2018. Après les avoir cédées au cours de l'année 2020, M. B a porté dans sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2020, d'une part, dans la catégorie " Salaires, gains d'actionnariat salariés ", un gain d'acquisition d'actions gratuites de 344 275 euros et un " Abattement pour durée de détention d'actions gratuites " de 344 275 euros, d'autre part, dans la catégorie " Plus-values et gains divers ", une plus-value sans application d'abattement de 33 146 euros. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2021, pour des montants de 189 004 euros d'impôt sur le revenu et 124 132 euros de prélèvement sociaux. Le 17 août 2021, M. B a déposé une déclaration rectificative valant réclamation afin que le gain d'acquisition précédemment mentionné soit imposé selon le système du quotient prévu par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, demande rejetée par l'administration le 17 août 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal le bénéfice du système du quotient et de prononcer la réduction, à hauteur de 8 780 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts : " I. - L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l'avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l'attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires () ". Aux termes de l'article 200 A du même code : " () 3. L'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application d'un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l'abattement de 50 %. Pour l'application de ces dispositions, l'abattement fixe s'applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l'article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu exceptionnel net s'entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif () ". 4. Le service a rejeté la demande de M. B tendant à ce que le gain d'acquisition résultant de l'octroi par son employeur de 19 190 actions gratuites soit imposé selon le système du quotient au motif que celui-ci ne constitue pas un revenu exceptionnel et n'est pas imposé selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. 5. En premier lieu, ainsi que le reconnaît l'administration dans ses écritures, il résulte des dispositions précitées de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts que l'avantage salarial résultant de l'acquisition définitive d'actions gratuites attribuées dans les conditions de l'article L. 225-197-1 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, c'est-à-dire, notamment, selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'attribution d'actions gratuites litigieuse à M. B, instituée de manière discrétionnaire, était subordonnée à plusieurs conditions tenant notamment à l'ancienneté des bénéficiaires, à l'importance de leurs fonctions et à leur maintien dans la société pendant une période d'au moins deux ans à compter de la décision d'attribution, et revêtait un caractère ponctuel, ainsi que cela ressort du plan autorisé par l'assemblée générale mixte de la société Xilam Animation le 9 juin 2016. Cette résolution énonçait par ailleurs que le plan concerné ne constituait en aucun cas un élément du contrat de travail du bénéficiaire et ne créait aucun droit contractuel, ou d'autre nature, de recevoir de futures actions gratuites. Il n'est enfin pas contesté que M. B, qui est employé par cette société depuis le 5 novembre 2007, n'avait jamais bénéficié d'un plan d'attribution d'actions gratuites avant le 29 septembre 2016 et n'en a pas davantage bénéficié après cette date. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le gain d'acquisition qui a résulté de cette attribution n'est pas susceptible, par sa nature, d'être recueilli annuellement et constitue un revenu exceptionnel, sans qu'ait d'incidence à cet égard la seule circonstance que les dispositions du code de commerce habilitent l'assemblée générale extraordinaire de toute société anonyme à autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, sans limitation, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre. C'est par suite à tort que le service a refusé à M. B, pour ce motif, le bénéfice du système du quotient de l'article 163-0 A du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B peut prétendre à la décharge de la différence entre la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2020 et la cotisation d'impôt calculée en application du système du quotient pour les gains en litige, dans la limite de sa demande soit la somme de 8 780 euros. D E C I D E : Article 1er : L'imposition des revenus exceptionnels perçus par M. B au titre de l'année 2020 sera calculée selon le régime du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts. Article 2 : M. B est déchargé de la différence entre la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2020 et la cotisation d'impôt calculée en application de l'article 1er ci-dessus, dans la limite de sa demande soit la somme de 8 780 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2126085_20230530
Données disponibles
- Texte intégral