TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2126104_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2021 et les 3 août et 23 septembre 2022, la SCI Eurovalys New Invest 3, représentée par Me Fernandes, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12 725 euros au titre de juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de location de locaux nus à usage professionnel en Allemagne, ainsi qu'elle en justifie par les pièces qu'elle produit ; - elle bénéficie du droit à déduction au titre de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France en application du V de l'article 271 du code général des impôts ; - les factures produites démontrent le paiement des prestations pour lesquelles elle demande le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ; - les factures ne comportent aucune erreur formelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2022 et le 13 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vidal, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Eurovalys New Invest 3 est propriétaire d'un immeuble de bureaux situé à Düsseldorf, en Allemagne qu'elle loue à des professionnels. Elle a déposé une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12 725 euros au titre de juin 2021. Par une décision du 6 octobre 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande. La SCI Eurovalys New Invest 3 demande le remboursement du crédit litigieux. 2. Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents () ". Il résulte de ces dispositions que la SCI Eurovalys New Invest 3 supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. 3. En outre, aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; () ". Toutefois, l'article260 du même code précise que : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. / V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays. () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SCI Eurovalys New Invest 3 au motif que cette dernière n'avait réalisé aucune opération ouvrant droit à déduction en France depuis sa création en décembre 2018. La société soutient qu'elle a souscrit l'option TVA en Allemagne et qu'étant imposée à cette taxe dans ce pays pour la location des biens immobiliers dont elle est propriétaire, elle peut se prévaloir des dispositions précitées du d) du V de l'article 271 du code général des impôts. Elle précise qu'en droit allemand, l'option est réputée exercée lorsque qu'il est indiqué dans le bail que le loyer est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et que cette dernière est facturée par le bailleur au preneur. 6. La SCI Eurovalys New Invest 3 produit, afin d'établir qu'elle a effectivement souscrit l'option TVA en Allemagne pour les biens qu'elle y loue, des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée des années 2019, 2020 et 2021. Toutefois, ces documents rédigés en allemand et non traduits sont dépourvus de valeur probante dans le présent litige. La société verse également au dossier des baux en allemand dont elle a fait traduire en français certains passages concernant des biens situés à Düsseldorf et qui indiquent que le bailleur a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, aucun des baux produits ne mentionne son nom et rien ne permet d'établir que les sociétés bailleresses auraient un lien avec la société requérante ou que cette dernière aurait acquis les biens en cause et qu'elle en était propriétaire pendant la période en litige. De même, si la société produit une attestation d'un avocat allemand datée du 20 septembre 2022 qui précise que, pour la location d'une partie des biens immobiliers dont elle est propriétaire en Allemagne, la société a opté pour la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a facturé ladite taxe à ses locataires, ce document postérieur à la période en litige, ne saurait démontrer la réalité des affirmations de la requérante. Par ailleurs, si la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée 2020 déposée par cette dernière auprès des autorités allemandes mentionne une taxe sur la valeur ajoutée due de 122 854 euros, rien ne permet d'établir que cette dernière serait liée à la location des biens en litige. Enfin, la société requérante ne produit aucune des factures adressées aux locataires et ne démontre donc pas qu'elle a effectivement facturé de la taxe sur la valeur ajoutée à ces derniers. Dans ces conditions, alors que la société requérante n'établit pas qu'elle aurait exercé l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour la location de biens immobiliers à usage professionnel en Allemagne, elle ne démontre pas que l'activité ainsi exercée dans ce pays ouvrirait droit à déduction si elle était exercée en France. Par suite, la SCI Eurovalys New Invest 3, qui ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle n° 94 du 20 septembre 2022 à la question du député V. Louwagie, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement et qui est postérieure à la période en litige, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du d) du V de l'article 271 du code général des impôts étaient applicables en l'espèce et que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée 12 725 euros au titre de juin 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de la SCI Eurovalys New Invest 3 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E Article 1er : La requête de la SCI Eurovalys New Invest 3 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Eurovalys New Invest 3 et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La présidente-rapporteure, S.VIDAL L'assesseure la plus ancienne, C. GROSSHOLZ La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2126104/1-1
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Chronologie de l'affaire
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TA758 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2126104_20231108
Données disponibles
- Texte intégral