TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2126132_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2021, 26 juin 2022 et 2 octobre 2022, Mme D B épouse E et M. A E demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande de communication d'un élément du dossier médical de leur fils, C E ; 2°) d'enjoindre à l'hôpital Necker de se conformer à son obligation de leur transmettre le compte-rendu manquant du dossier médical de leur fils C E. Ils soutiennent que la décision implicite de refus de communication est entachée d'erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique lesquelles autorisent les parents d'un mineur titulaires de l'autorité parentale à accéder à l'ensemble des informations concernant la santé de leurs fils détenues, à quelque titre que ce soit, par un établissement de santé à partir du moment où celles-ci sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé. Une mise en demeure a été adressée le 30 mars 2022 au directeur général de l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, la circonstance que la communication de la plupart des pièces du dossier ait fait suite à une première saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ne dispensant pas les intéressés de solliciter à nouveau l'avis de celle-ci à la suite du refus implicite qui leur a été opposé d'accéder aux pièces manquantes du dossier, en l'occurrence le compte rendu médical de la réunion préalable au signalement pour syndrome du bébé secoué. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2023 et communiqué le 19 septembre 2023, M. et Mme E ont présenté leurs observations sur le moyen d'ordre public communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Hélard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse E et M. A E ont, le 30 avril 2018, saisi le directeur de l'hôpital Necker d'une demande tendant à obtenir la copie intégrale du dossier médical de leur fils C E né le 25 février 2014, hospitalisé du 5 au 24 novembre 2014 dans le service de neurochirurgie et l'unité de réanimation neurochirurgicale pédiatriques de l'hôpital. Par un courrier du 4 mai 2018, la directrice du centre hospitalier a refusé de faire droit à leur demande en les renvoyant vers " le juge compétent " afin d'obtenir l'autorisation de communication des documents médicaux, transmis le 8 avril 2015 dans le cadre d'une procédure judiciaire. M. et Mme E ont alors saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a, le 25 octobre 2018, donné un avis favorable à la communication aux intéressés de l'intégralité du dossier médical de leurs fils C. Après plusieurs courriers et courriels de relance, les requérants ont finalement obtenu des différents services de l'hôpital Necker ayant pris en charge leur fils, la communication d'une grande partie du dossier médical de celui-ci, soit plusieurs centaines de pages et des CD Roms, à l'exception cependant du compte-rendu médical de la réunion préalable au signalement pour suspicion de " syndrome de bébé secoué " dont leur fils a fait l'objet le 12 novembre 2014. Ils ont alors sollicité du centre hospitalier Necker, par courriel du 5 avril 2021 puis, par courrier du 19 avril 2021, la communication du compte-rendu manquant. Ils demandent l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R*311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 311-13 : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. * 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". Aux termes de l'article R. 311-15 : " Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article R. 343-1 : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 342-1 : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission d'accès aux documents administratifs 4. Il ressort des pièces du dossier que l'hôpital Necker, groupe hospitalier de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), établissement public en charge d'une mission de service public, a adressé tous les documents du dossier médical du fils des requérants à l'exception du compte-rendu médical de la réunion préalable au signalement pour suspicion de " syndrome de bébé secoué ", dont, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. et Mme E ont demandé communication auprès des services de l' hôpital par courriel du 5 avril 2021 puis par courrier du 19 avril 2021 sans obtenir de réponse à leur demande. Une décision implicite de rejet est ainsi née. M. et Mme E n'ont cependant pas saisi, préalablement à l'enregistrement de leur requête devant le tribunal, la commission d'accès aux documents administratifs. Or la circonstance que la communication d'une grande partie du dossier médical du fils des requérants, soit plusieurs centaines de pages et des CD Roms, ait fait suite à une première consultation de la CADA, laquelle s'était prononcé, le 25 octobre 2018, de manière générale sur la communication de l'intégralité du dossier médical en cause, n'a pu dispenser les requérants de solliciter l'avis de cette commission à la suite de la décision de l'hôpital Necker refusant de leur communiquer le compte-rendu médical de la réunion préalable au signalement pour suspicion de " syndrome de bébé secoué ". Leur requête, formée directement devant le tribunal, irrecevable, ne peut, par suite, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B épouse E et de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse E, à M. A E, et à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2126132_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel