TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2126154_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 6 décembre, le 8, le 14 décembre et le 28 décembre 2021, M. B A conteste la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 19 novembre 2021. Il soutient que : - la saisie administrative à tiers détenteur ne pouvait tendre à prélever des sommes sur son compte que dans les limites légales, en préservant notamment un montant équivalent au revenu de solidarité active ; - il est hébergé à titre gratuit chez M. C D et n'est ainsi pas redevable de la taxe d'habitation. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 13 et le 16 décembre 2021, et le 13 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'abord, que le tribunal administratif est incompétent pour annuler un acte de poursuite, que les demandes de M. A sont ensuite irrecevables, en l'absence de recours préalable adressé à l'administration, enfin que les moyens présentés par M. A sont inopérants dès lors qu'ils relèvent d'un contentieux d'assiette. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est vu notifier, le 19 novembre 2021, une saisie administrative à tiers détenteur adressée à sa banque pour un montant de 1 536,77 euros au titre du solde des cotisations de taxe d'habitation dues pour les années 2014 à 2017, ainsi qu'au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015. M. A demande au tribunal l'annulation de cette saisie à tiers détenteur. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution : " Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ". 3. M. A soutient que la saisie administrative à tiers détenteur qu'il conteste méconnaît la réglementation qui garantit la préservation d'une somme à caractère alimentaire sur les comptes des personnes objet d'une saisie. Un tel moyen, portant sur les conditions d'exécution forcée de la saisie, relève cependant de la compétence exclusive du juge de l'exécution en application de l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 () ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199 ". Les articles R*. 281-1, R*. 281-3-1 et R* 281-4 du livre des procédures fiscales prévoient, par ailleurs, que les contestations relatives au recouvrement doivent être présentées au chef de service compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte puis peuvent porter la décision défavorable devant le juge compétent. 5. En l'espèce, M. A n'a pas présenté, avant de saisir la juridiction, une demande préalable auprès de l'administration fiscale. Sa requête est, par conséquent, en tout état de cause, irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 19 novembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2126154_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel