TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2126161_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Sarah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de police a ordonné qu'il se dessaisisse de toutes les armes en sa possession dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêté, et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au retrait de ses données personnelles du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée de dessaisissement est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son arme appartient à la catégorie C et non B ; - la décision portant inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 mars 2021, pris après mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet de police a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ordonné à M. B de se dessaisir de ses armes dans un délai de deux mois. Par la même décision, le préfet a également interdit à M. B d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 2. Le préfet de police soutient que la requête est tardive car l'arrêté attaqué aurait été notifié au requérant le 30 avril 2021. Toutefois, il ne produit qu'un procès-verbal de carence à convocation établi à cette date et ne justifie donc pas de la date de la notification de la décision attaquée. La fin de non-recevoir soulevée ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : " () II. - Armes de catégorie B : Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes : () f) A répétition manuelle munies d'un dispositif de rechargement à pompe suivantes :-armes à canon lisse ;-armes à canon rayé autres que celles répondant aux caractéristiques énoncées au b du 1° du III ou celles mentionnées au d du même 1° ; () III. - Armes de catégorie C : Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes : () 1° Armes à feu d'épaule : a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;c) A un coup par canon ;d) A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ; () ". 4. D'autre part, l'article 33 du décret n°2018-542 du 29 juin 2018 dispose : " () III. - Les personnes qui détiennent des armes à feu d'épaule à répétition à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe qui étaient soumises à déclaration avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui sont classées au f du 2° du II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure par le présent décret doivent déposer une demande d'autorisation de détention au titre du 2° de l'article R. 312-40 du même code, dans un délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. En cas d'autorisation, l'arme concernée n'est pas comptabilisée dans le quota prévu au premier alinéa du 2° de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure. Si l'autorisation est refusée, la personne doit se dessaisir de l'arme selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code ou la faire neutraliser dans un délai de six mois suivant le refus d'autorisation. Dans ce dernier cas, elle procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 du même code. " 5. Il résulte des dispositions précitées que relèvent de la catégorie B les armes, à canon rayé, à répétition manuelle, munies d'un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles répondant aux caractéristiques énoncées au b du 1° du III ou celles mentionnées au d du même 1° et que relèvent de la catégorie C, les armes à répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arme détenue par M. B, un fusil à pompe à canon rayé " Mossberg Maverick 88 ", est à répétition manuelle, tire des projectiles d'un diamètre inférieur à 20 mm, et est dotée d'un système d'alimentation inamovible ne permettant pas le tir de plus de 5 munitions sans réapprovisionnement. Elle relève donc de la catégorie C. Dès lors, le préfet de police a commis une erreur de qualification juridique des faits quant à la catégorie dont relève l'arme de M. B en retenant la catégorisation B. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 mars 2021 par lequel le préfet a ordonné à M. B de se dessaisir de ses armes dans un délai de deux mois. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit ordonné au préfet de police de procéder à la radiation de M. B du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 29 mars 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la radiation de M. B du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, T. C La présidente V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2126161
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2126161_20221102
Données disponibles
- Texte intégral