TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2126170_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Mougeot, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices moral et sexuel qu'il estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en pratiquant le 12 juin 2017 au cours de l'intervention d'hystérectomie initialement prévue, une annexectomie bilatérale sur sa compagne, Mme E, alors qu'elle n'avait pas consenti à cet acte chirurgical précis, l'hôpital Tenon a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ; - le choix de pratiquer cet acte chirurgical, qui n'était pas justifié médicalement, est également constitutif d'une faute ; - le choix de pratiquer une hystérectomie constitue également une faute ; - cet acte chirurgical d'annexectomie a été pratiqué sans que Mme E en ait été informée au préalable, ce qui est constitutif d'un défaut d'information ; - il a subi du fait de ces fautes un préjudice moral évalué à 20 000 euros, ainsi qu'un préjudice sexuel, évalué à hauteur de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le directeur général de l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande formulée au titre du préjudice sexuel, et à ce que les sommes demandées au titre du préjudice moral et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions. Il soutient que : - l'indication de l'hystérectomie et de l'annexectomie étaient justifiées ; - la requérante a suffisamment été informée du risque que ses ovaires ne puissent être préservés lors de l'hystérectomie ; - sa responsabilité ne peut être engagée qu'au titre d'une perte de chance pour défaut d'information quant à la réalisation de l'annexectomie et il sera pris en compte que le préjudice moral lié à la douleur de devoir renoncer à son projet de paternité n'est pas indemnisable compte tenu de la législation française ; - la somme allouée au titre du préjudice moral pourra être évaluée, au maximum, à hauteur de 4 000 euros ; - le requérant, victime par ricochet, ne peut se prévaloir d'un préjudice sexuel dès lors que le propre préjudice sexuel de Mme E n'est pas établi par le rapport de l'expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 22 avril 1981, est le compagnon de Mme A E, ressortissante moldave ayant été prise en charge au sein de l'hôpital Tenon à compter du 12 décembre 2016 en raison d'un cancer du col de l'utérus. Elle a subi le 11 janvier 2017 des curages lombo-aortique et pelvien par cœlioscopie et les 13 février et 24 avril 2017 a été réalisé un traitement de radio-chimiothérapie et de curiethérapie. Une hystérectomie totale et une annexectomie bilatérale ont été réalisées le 12 juin 2017, ce qui a entraîné une ablation totale des ovaires de Mme E. En rémission complète, Mme E a saisi le 3 mai 2018 la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Île-de-France, qui a désigné le docteur D, chirurgien gynécologique chargé de réaliser une expertise médicale. Le rapport a été remis le 20 novembre 2018. Par un jugement n° 1920979/6-3 du 7 octobre 2021, le tribunal a reconnu la responsabilité de l'AP-HP du fait de l'absence de recueil du consentement de Mme E avant de pratiquer une annexectomie bilatérale, et l'a condamné à indemniser Mme E à hauteur de 25 500 euros. Par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 21PA06196, du 21 avril 2023, la somme à laquelle l'AP-HP a été condamnée a été réévaluée à la somme de 35 500 euros. Par un courrier du 11 août 2021, M. B a adressé à l'AP-HP une demande préalable d'indemnisation, restée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 35 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de la prise en charge de sa compagne au sein de l'hôpital Tenon. Sur la responsabilité de l'AP-HP : 2. Par un arrêt n° 21PA06196 du 21 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a considéré qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris n'a été commise en choisissant de pratiquer l'acte médical d'hystérectomie, compte tenu des caractéristiques du cancer de Mme E, ainsi qu'en pratiquant l'acte chirurgical d'annexectomie, quand bien même cet acte n'était pas indispensable au traitement de son cancer. La cour a en revanche retenu que Mme E avait préalablement manifesté le souhait de préserver sa fonction ovarienne, de sorte que l'absence de recueil du consentement de l'intéressée avant de pratiquer l'acte chirurgical d'annexectomie était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP justifiant, par suite, la réparation intégrale des préjudices présentant un lien direct et certain avec cette faute. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'AP-HP en défense, M. B, victime indirecte, a droit à la réparation intégrale de ses préjudices, et non pas uniquement au titre de la perte de chance. Dès lors, en qualité de compagnon de Mme E, M. B est fondé à demander la réparation des préjudices qu'il a subis, résultant de la prise en charge de Mme E au sein de l'hôpital Tenon. En ce qui concerne les préjudices : 3. D'une part, s'agissant du préjudice moral, il sera fait une juste indemnisation du préjudice résultant de la douleur de voir sa compagne souffrante, en l'évaluant à la somme de 2 500 euros. En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser le préjudice moral de M. B lié à la douleur de renoncer à sa paternité dès lors qu'il résulte de l'instruction que la seule possibilité pour concevoir un enfant aurait été de procéder à une stimulation ovarienne avec recueil par cœlioscopie des ovocytes mais, qu'en raison de la non fonctionnalité de l'utérus de Mme E en conséquence de son hystérectomie suivie d'une radiothérapie, cette stratégie thérapeutique ne pouvait être proposée. Par suite, il n'est pas établi que le couple disposait d'une chance réelle et sérieuse de concevoir un enfant en France via une technique de procréation médicalement assistée, en raison de la pathologie initiale de Mme E, atteinte d'un cancer du col de l'utérus. 4. D'autre part, s'agissant du préjudice sexuel, l'acte d'annexectomie a entraîné pour Mme E une ménopause précoce, impactant considérablement sa vie sexuelle. Par conséquent, en tant que compagnon de Mme E, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B en l'évaluant à la somme de 2 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à M. B la somme totale de 5 000 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. B la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : L'AP-HP versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, A. Pény La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2126170/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2126170_20230706
Données disponibles
- Texte intégral