TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2126197_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. B D A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le versement de l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me de Seze au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir pris en considération sa vulnérabilité et d'être précédée d'un entretien en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si un entretien de vulnérabilité a eu lieu, il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de démontrer qu'il a été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique, à partir d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qu'il n'a manqué à aucune de ses obligations. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2023. Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 13 novembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1996 ou le 1er janvier 1992, déclare être entré en France le 3 février 2018. Il a déposé une demande d'asile le 16 février 2018 et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par arrêté du 17 avril 2018, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes, compétentes pour l'examen de sa demande d'asile. Par décision du 26 février 2019, notifiée en mains propres le jour-même, le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que le requérant ne s'était pas présenté aux autorités. Le 21 février 2020, le préfet de police a enregistré la demande de M. A en procédure normale. Par courriel du 11 août 2021, le requérant a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande. Sur la demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 13 mars 2023, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 4. En l'espèce, pour refuser à M. A le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le fait qu'il n'avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités. Toutefois, s'il est soutenu en défense que M. A ne s'est pas présenté à la convocation de la préfecture de police du 23 mars 2018, l'OFII produit seulement une convocation datée du 17 avril 2018, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été respectée. Par ailleurs, si l'OFII soutient que M. A ne justifie pas des raisons pour lesquelles il est resté sans attestation de demandeur d'asile valide entre le 15 mars 2018 et le 21 février 2020, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, durant cette période, l'intéressé s'est vu notifier en mains propres le retrait de ses conditions matérielles d'accueil le 26 février 2019. Dès lors, les pièces versées à l'instance par l'OFII ne suffisent pas à justifier que M. A n'aurait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l'OFII réexamine la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Il y a donc lieu d'enjoindre au directeur de l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFII à verser à l'avocat de M. A la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du directeur de l'OFII du 27 septembre 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'OFII de réexaminer la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me de Seze, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me de Seze. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2126197_20231128
Données disponibles
- Texte intégral