TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreRejet
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2126220_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2021 et le 20 juillet 2022, la société M. E A, représentée par Me Güner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture administrative pour une durée de 7 jours, de son établissement à l'enseigne " La Violette " sis 5 boulevard Saint-Denis, Paris 3ème ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été mis en œuvre ; - l'arrêté méconnaît l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 dès lors qu'aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - le préfet de police a commis une erreur d'appréciation ; - la fermeture est disproportionnée en ce qu'elle vise tout l'établissement, à la fois la partie " PMU " et la partie " civette ". Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; - et les observations de Me Guner, représentant la société M. E A. Une note en délibéré, présentée par la société M. E A, a été enregistrée le 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La société M. E A demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture administrative pour une durée de 7 jours, de son établissement à l'enseigne " La Violette " sis 5 boulevard Saint-Denis, Paris 3ème. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes du II.A. de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation : () 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : () b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons () ; ". Aux termes du II.D. du même article : " () Lorsque l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ou le professionnel responsable d'un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure par l'autorité administrative, sauf en cas d'urgence ou d'évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l'accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l'expiration duquel l'exploitant d'un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d'un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l'exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l'évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d'une période de quarante-cinq jours, il est puni d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. () ". 3. La société requérante soutient qu'aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée, en méconnaissance des dispositions précitées du II D de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021. Il ressort des deux procès-verbaux produits par le préfet de police, et dressés à la suite des deux contrôles des 18 et 25 novembre 2021 que le salarié de l'établissement présent sur les lieux ces jours-là, M. B C, a été mis en demeure de se conformer aux obligations qui sont applicables à l'accès du lieu dans un délai de 24 heures à compter de la remise du présent acte qui vaut notification. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article II D de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 que la mise en demeure aurait dû être notifiée à l'exploitant de l'établissement. Par suite, la société M. E A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure l'ayant privée d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société E A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la société M. E A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, A. D La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2126220_20221004
Données disponibles
- Texte intégral