TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2126307_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2021 et 24 septembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 6 octobre 2021 rejetant son recours formé devant la commission des recours des militaires dirigé contre la décision du 2 décembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 du personnel officier de la gendarmerie, pour le grade de lieutenant-colonel. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ainsi que cela résulte de la comparaison de ses mérites avec ceux de la cheffe d'escadron qui a été promue. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. La procédure a été communiquée le 6 février 2023 à Mme D B, qui n'a pas produit d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ; - le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 20 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né en 1970, a rejoint la gendarmerie nationale en qualité d'officier sous contrat le 1er septembre 1999. Promu chef d'escadron le 1er juin 2013, il est affecté depuis le 1er août 2016 au groupement de gendarmerie maritime Manche-Mer du Nord où il occupe des fonctions d'officier adjoint renseignement. Il a demandé son inscription au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel au titre de l'année 2021. La décision du ministre de l'intérieur du 2 décembre 2020 portant inscription à ce tableau ne comportant pas son nom, il l'a contestée devant la commission des recours des militaires le 22 janvier 2021. Il demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 6 octobre 2021 rejetant ce recours. 2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. () les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. () Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement () Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article L. 4136-4 du même code : " I. - Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / () / 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix. / () ". 3. Aux termes de l'article 7 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat : " L'avancement des officiers sous contrat a lieu au choix, dès lors qu'ils détiennent une ancienneté minimum dans le grade au moins égale à celle exigée pour les officiers de carrière du corps de rattachement (). / Les officiers sous contrat concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de leur corps de rattachement et sont inscrits au tableau d'avancement dans les mêmes conditions que celles des officiers de carrière du corps de rattachement. Le rang des officiers sous contrat, entre eux, est déterminé par l'ancienneté de grade. () ". Aux termes de l'article 8 de ce même décret : " La commission d'avancement des officiers de carrière du corps de rattachement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense se prononce sur l'avancement des officiers sous contrat ". Aux termes de l'article 33 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie : " Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent : / () / 2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans de grade ; / () ". Aux termes de l'article 34 du même décret : " () / La commission [d'avancement] présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs (). / Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. / L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent, ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire ". Aux termes de l'article 35 du même décret : " Les officiers de gendarmerie retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite. / Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de l'intérieur et publiés au Journal officiel de la République française ". Il résulte de ces dispositions que l'avancement des chefs d'escadron de gendarmerie au grade de lieutenant-colonel a lieu exclusivement au choix et qu'un tel avancement, qui ne constitue pas un droit, relève uniquement d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription au tableau d'avancement. 4. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 5. Il ressort des pièces du dossier que tant M. A que Mme B, seule candidate promue, étaient à la date d'établissement du tableau d'avancement tous deux considérés par leur hiérarchie comme ayant un fort potentiel pour accéder au grade de lieutenant-colonel. S'il n'est pas contesté que la moyenne des notes chiffrées de Mme B pour les cinq années précédentes est légèrement inférieure à celle de M. A, les appréciations littérales portées sur sa manière de servir révèlent en revanche qu'elle dispose notamment de compétences techniques particulièrement élevées et rares en matière de cybercriminalité et a fait preuve d'un très fort investissement dans ses fonctions, éléments qui sont moins mis en exergue dans les évaluations du requérant. En outre, les points forts qui peuvent être mentionnés dans les feuilles de note des officiers de gendarmerie font apparaître à plusieurs reprises pour Mme B des aptitudes au management, ce qui n'est pas le cas pour M. A. Plus globalement, Mme B a occupé depuis 2005 des fonctions de cheffe de différents départements sensibles alors que M. A a occupé des fonctions semblables pendant six années uniquement, le temps passé en qualité d'adjoint à un chef de bureau ne pouvant être considéré comme équivalent à ce titre. En outre, si M. A démontre avoir fait preuve d'un investissement important dans la formation continue tout au long de sa carrière, ayant suivi neuf formations entre 2006 et 2020, Mme B a, pour sa part, fourni des efforts au moins équivalents en obtenant notamment le diplôme d'enquêteur NTECH à l'issue d'une formation de quatorze mois. Enfin, si Mme B a reçu seulement une lettre de félicitations de moins que M. A, l'ensemble des lettres et recommandations qu'elle a reçues l'a été sur une période récente et aucune des décorations remises au requérant n'est, par ailleurs, de nature à établir la supériorité de sa candidature à l'inscription au tableau d'avancement, s'agissant de médailles décernées principalement à l'ancienneté à des agents dont la manière de servir est satisfaisante, alors que Mme B a obtenu une médaille à titre exceptionnel. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 2 décembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 du personnel officier de la gendarmerie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère. M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2126307_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel