TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2126315_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, des pièces du 10 février 2022, et un mémoire en désistement, enregistré le 3 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Navarro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en dépit de la délivrance d'un titre de séjour par le préfet de police intervenue en cours d'instance, elle a engagé des frais en raison de la décision illégale du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La requête a été communiquée le 24 février 2022 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu - l'ordonnance n°2126318 du 4 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité taiwanaise, née le 19 septembre 1979, entrée en France le 26 septembre 2014, demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Par un mémoire en désistement partiel enregistré le 3 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. En l'espèce, il y a lieu, d'une part de donner acte du désistement pur et simple de la requérante et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence de ses conclusions à fin d'injonction . Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Duplan, premier conseiller, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, T. B Le président, P. LALOYELe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2126315/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2126315_20220725
Données disponibles
- Texte intégral