TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2126363_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, la Société LM, représentée par Me Meunier, demande au tribunal d'annuler la demande de la Ville de Paris de remise en conformité de sa terrasse. Elle soutient que : - la demande de mise en conformité est entachée de vices de forme, ne comportant ni le nom de son auteur, ni l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent la base; - elle est entachée d'erreur de fait, la terrasse étant légalement installée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué ne fait pas grief. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Société LM a reçu une fiche de passage le 20 novembre 2021 de la Ville de Paris lui indiquant de remettre en conformité sa terrasse dans un délai de 72 heures et qu'un contrôle était à venir. Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. Il ressort de la fiche de passage contestée par la société LM que celle-ci se borne à inviter la requérante à mettre en conformité sa terrasse, en la prévenant qu'un contrôle sera effectué une fois passé un délai de 72 heures. Dès lors, ainsi que le soutient en défense la Ville de Paris, la décision attaquée ne fait pas grief et est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions présentées par la société LM et tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société LM doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Société LM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société LM et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, F. A La présidente, M-O LE ROUXLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2126363_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel