TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2126403_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 21 avril 2023, le tribunal administratif, saisi de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en tant qu'il l'a mise en demeure d'assurer le relogement de son l'actuel occupant d'un local dont elle est propriétaire, situé 89, rue de Dunkerque à Paris (75009) a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judicaire de Paris se soit prononcé sur la qualification du bail conclu entre Mme A et l'occupant de ce bien. Par un jugement n° RG/06623 du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris s'est prononcé sur cette question. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 21 avril 2023. Vu : - le code civil, - le code de la santé publique, - le code de la construction et de l'habitation, - le jugement n° n° RG/06623 du 2 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Me Jacquez-Dubois, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 21 avril 2023, le tribunal administratif, saisi de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en tant qu'il l'a mise en demeure d'assurer le relogement de l'occupant d'un local dont elle est propriétaire, situé 89, rue de Dunkerque à Paris (75009), a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judicaire de Paris se soit prononcé sur la qualification de la nature du bail conclu entre Mme A et l'occupant de ce bien. 2. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu le 2 novembre 2023 a jugé que que le bail conclu par Mme A et l'occupant du bien situé 89, rue de Dunkerque à Paris était un bail civil et non un bail d'habitation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ". Aux termes de l'article L. 1331-24 du même code : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, placé dans le chapitre unique du titre 1er du Livre V de ce code : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article L. 511-11 du même code : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () / 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ". Aux termes de l'article L. 511-18 du même code : " Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. Lorsque l'interdiction d'habiter est prononcée à titre définitif ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues au même chapitre. L'arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, ainsi que la date à laquelle le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien doit avoir informé l'autorité compétente de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants. () ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, placé dans le chapitre 1er du titre 2 du livre V de ce code : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. () ". Aux termes de l'article L. 521-3-1 du même code : " () / II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. / En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. / Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le bail conclu entre Mme A et son locataire était un bail civil et non un bail d'habitation. Par suite, l'occupant du local qui en a fait sa résidence principale alors que le bail l'excluait, ne peut pas être regardé comme de bonne foi. Dans ces conditions, le préfet, en estimant qu'il entrait dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation et en lui appliquant par suite les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 521-3-1, a commis une erreur de droit. Par conséquent, il ne pouvait légalement mettre en demeure Mme A de procéder au relogement de cet occupant. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 en tant qu'il l'a mise en demeure d'assurer le relogement de son l'actuel occupant d'un local. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en date du 30 août 2021 est annulé en tant qu'il met en demeure Mme A d'assurer le relogement de l'occupant du bien dont elle est propriétaire, situé 89 rue de Dunkerque à Paris (75009). Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. . Copie en sera envoyée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2126403_20240216
Données disponibles
- Texte intégral