TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2126405_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. D de La Rochefoucauld demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a demandé de rembourser la somme de 274,41 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la mensualité de décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir rétroactivement son droit au RSA avec intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que M. de La Rochefoucauld n'a pas encore perçu effectivement sa retraite de la caisse nationale des barreaux français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. de La Rochefoucauld ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D de La Rochefoucauld a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de 2014. A compter de mai 2020, M. de La Rochefoucauld a indiqué percevoir une pension de retraite d'un montant de 564 euros mensuel. Par courrier du 18 décembre 2020, la caisse nationale des barreaux français a attesté auprès de la caisse d'allocations familiales du versement d'une pension de retraite effective depuis avril 2018 et d'un montant mensuel de 762,22 euros, faisant l'objet d'une compensation en raison d'une dette de cotisations. La CAF a alors réintégré ces ressources non déclarées, recalculé les droits de l'intéressé et estimé qu'il était redevable d'un trop perçu de RSA d'un montant de 2 407,74 euros pour la période de juillet à décembre 2019 et de prime d'activité d'un montant de 2 196,60 euros pour la période de juillet 2019 à juin 2020. Par un courrier en date du 14 janvier 2021, la CAF a informé M. de La Rochefoucauld qu'il était redevable de ce trop perçu de RSA. Un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 lui a également été notifié le 23 janvier 2021. M. de La Rochefoucauld a formé un recours préalable le 25 janvier 2021, qui a été rejeté par une décision du 6 octobre 2021 en ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d'année. M. de La Rochefoucauld sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 6 octobre 2021 comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année est fondé sur l'absence de droits au RSA de M. de La Rochefoucauld pour les mois de novembre et décembre 2019. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année est fondé sur l'absence de droits au RSA de M. de La Rochefoucauld, lui-même fondé sur la circonstance que la caisse nationale des barreaux français a attesté auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris du versement d'une pension de retraite effective depuis avril 2018 d'un montant mensuel de 762,22 euros, en plus des autres revenus de M. de La Rochefoucauld, non déclaré par ce dernier. M. de La Rochefoucauld soutient qu'en raison d'un reliquat de cotisations non versées, le versement effectif de cette pension de retraite n'a pas encore été réalisé. Toutefois, il résulte des attestations de la caisse nationale des barreaux français, produites en défense, que M. de La Rochefoucauld a effectivement perçu des versements mensuels de 762,22 euros, qui ont fait l'objet d'une compensation d'un montant de 197,44 euros mensuel en raison de l'existence d'une dette de cotisations, depuis le 1er avril 2018. Dans ces conditions, M. de La Rochefoucauld n'est pas fondé à soutenir que la décision de la CAF de Paris serait entachée d'erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2021 doivent être rejetées. Sur la demande indemnitaire : 5. Si M. de La Rochefoucauld sollicite le versement de dommages et intérêts en raison du caractère irrégulier des retenues effectuées sur ses prestations, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci aurait effectué une demande préalable auprès de la CAF de Paris avant de saisir la juridiction administrative. Dans ces conditions, les conclusions à fins indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. de La Rochefoucauld, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. de La Rochefoucauld est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D de La Rochefoucauld, à Mme B C épouse de La Rochefoucauld, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, R. ALa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2126405/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2126405_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel