TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2126459_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 décembre 2021, le 27 février 2023 et le 6 mars 2024, Mme C A représentée, par Me Pic, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal : 1°) de condamner l'Etat (préfet de police) à lui verser la somme de 96,90 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de police) la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de police n'a pas à demander à être mise hors de cause ; - le préfet de police a commis une faute dès lors que l'arrêté portant interdiction de stationnement sur le boulevard Voltaire le 13 novembre 2021 n'a pas été affiché au Comptoir Voltaire et n'a pas fait l'objet d'une publicité auprès des intéressés si bien qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de cette interdiction et de prendre les mesures nécessaires pour éviter l'enlèvement de son vélo ; - elle a subi un préjudice financier dès lors que son antivol, d'une valeur de 80 euros, a été détruit et qu'elle a dû en acheter un nouveau du même modèle et qu'elle a dû acheter un carnet de dix tickets de métro pour se déplacer dans l'attente de retrouver son vélo, d'un montant de 16,90 euros. - la préfecture de police ne saurait être mise hors de cause dès lors qu'elle ne conteste pas la décision portant interdiction de stationnement mais davantage son exécution par les services de la préfecture de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause et à titre très subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est à titre principal irrecevable, en application de l'article R.431-2 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, le préfet de police doit être mis hors de cause car il appartient à la maire de Paris de répondre aux conclusions dirigées contre cet arrêté et seule la responsabilité de cette dernière doit être recherchée ; - à titre très subsidiaire, sa responsabilité ne peut être engagée, d'une part, en l'absence d'illégalité de l'arrêté et de son exécution et de caractère anormal et spécial du préjudice subi, d'autre part, à supposer même sa responsabilité engagée, la victime a commis une faute en maintenant son vélo sur place, l'arrêté ayant été affiché et publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 8 octobre 2021 et au surplus, la requérante, habituée au non-respect des consignes, est au courant du caractère récurrent de la cérémonie ; - à supposer que la requérante se place dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, le moyen tiré du défaut de publication de l'arrêté doit être écarté ; - à titre infiniment subsidiaire, le préjudice financier n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistrée le 27 février 2023, la maire de Paris conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient qu'en application de l'article L.2512-13 du code général des collectivités territoriales et du décret 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet de police de Paris a la charge générale du maintien de l'ordre public sur le territoire de la ville et dispose au cas particulier d'une compétence exclusive en matière de police des manifestations. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mars 2023. Par un courrier du tribunal en date du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le présent litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 octobre 2021, la ville de Paris a provisoirement modifié les conditions de stationnement dans diverses voies à l'occasion des cérémonies de commémoration du 13 novembre à Paris dans le 11ème arrondissement, en hommage aux victimes des attentats, et a ainsi interdit le stationnement boulevard Voltaire, dans sa partie comprise entre la rue Guénot et le n° 276 et entre la rue Oberkampf et la rue Saint-Sébastien, à partir du jeudi 12 novembre 2021 et jusqu'au 14 novembre 2021 inclus. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 2021, la préfecture de police a procédé à l'enlèvement du vélo de Mme A, stationné au n° 253 boulevard Voltaire, en découpant l'antivol. Mme A a récupéré son vélo le 16 novembre 2021. Le 17 novembre 2021, la requérante a sollicité auprès de la préfecture de police l'indemnisation préalable des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis résultant de l'enlèvement de son vélo. Par une décision du 24 novembre 2021, la préfecture de police a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le préfet de police à lui verser une indemnité de 96,90 euros en réparation de son préjudice. 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ". Aux termes de l'article R.417-10 du code de la route : " () II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : () 10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale () ". Il résulte des termes de l'arrêté du 5 octobre 2021 cité au point 1 qui interdit, à titre provisoire, certains axes routiers dont le boulevard Voltaire, dans sa partie comprise entre la rue Guénot et le n° 276 et entre la rue Oberkampf et la rue Saint-Sébastien, que " Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction est considéré comme gênant ". L'article R.311-1 du code de la route mentionne parmi les véhicules les cycles à deux roues. 3. La mise en fourrière d'un véhicule prescrite en application de l'article L.325-1 du code de la route a le caractère d'une opération de police judiciaire et seule l'autorité judiciaire est compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont elle serait entachée et sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. 4. Mme A soutient qu'en l'absence d'affichage de l'interdiction de stationner, elle ne pouvait se trouver en infraction et que donc son vélo a été illégalement enlevé. Ce faisant, elle conteste la réalité de l'infraction ayant motivé l'enlèvement de son vélo et dès lors le juge administratif n'est pas compétent pour connaître du présent litige. 5. il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet de police et à la maire de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La magistrate désignée, M. Salzmann La greffière, C. Pavilla La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2126459/3-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2126459_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel