TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2126494_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 11 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation. Il soutient que : - sa demande de logement social a atteint un délai anormalement long. - il vit dans un logement sur-occupé de 34 m² avec son épouse et leurs deux enfants majeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. A est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la décision contestée, et dès lors qu'elle ne contient l'énoncé d'aucune conclusion, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 de la ministre du logement et de l'égalité des territoires pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de M. A, qui fait valoir que les conditions de vie de la famille sont très difficiles, et qu'il n'a pu présenter l'avis d'imposition de son fils majeur dès lors que ce dernier se trouvait à l'étranger au moment du dépôt de son recours amiable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a, le 1er septembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 6 janvier 2022, rejeté sa demande au motif que : " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 ou plus récent de l'enfant A Zakaria ou tout justificatif de non imposition délivré par le centre des finances publics ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. () ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice, que le demandeur doit joindre à sa demande " les pièces justificatives des ressources mensuelles des personnes composant le foyer ainsi que le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu. " 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 septembre 2021 envoyé à l'adresse indiquée par M. A dans son recours amiable, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a demandé à l'intéressé de produire, avant le 9 octobre 2021, les pièces obligatoires nécessaires à l'instruction de sa demande, à savoir : une copie recto-verso d'une pièce justifiant son identité, une copie de son attestation d'enregistrement de la demande de logement social ou de son renouvellement, une copie recto-verso d'une pièce d'identité pour chacune des personnes à loger, une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles et de celles des personnes de son foyer, une copie recto-verso de son dernier avis d'imposition et de ceux des personnes de son foyer, un document attestant de sa situation d'hébergement, un document montrant que son logement est non décent, un justificatif de la surface habitable totale de son logement. Si M. A a transmis une partie de ces pièces à la commission de médiation de Paris, qui les a reçues le 29 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas transmis de copie du dernier avis d'imposition de son fils majeur, qui apparaît dans son recours amiable comme personne à loger. Ainsi, M. A n'a pas permis à la commission de médiation d'apprécier la réalité de sa situation au regard du droit au logement opposable. Toutefois, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, M. A se borne à soutenir que l'urgence de sa situation est caractérisée par le délai anormalement long d'attente d'un logement social qu'il subit, et par la sur-occupation de son logement. Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le motif de rejet de son recours amiable, retenu par la commission de médiation, tiré de ce que son recours était irrecevable faute pour lui d'avoir donné suite à la demande de pièces obligatoires qui lui avait été adressée par le secrétariat de la commission. Dès lors, la commission départementale de médiation pouvait, pour ce seul motif, légalement rejeter le recours amiable de M. A comme irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. Toutefois, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, F. C La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2126494_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel