TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2126589_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 3 mars 2022, la société Dupont Versailles, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction des grandes entreprises a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 17 septembre 2021 tendant à obtenir l'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois de janvier à juin 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser les aides demandées au titre des mois de janvier à juin 2021, soit la somme de 315 138 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une erreur d'appréciation dans le calcul de son chiffre d'affaires de référence ; - elle a repris directement l'exploitation du fonds de commerce dont elle est propriétaire le 1er octobre 2020 ; - du fait de la location de ce fonds de commerce en location-gérance à la société Les Cardabelles durant toute l'année 2019, il y a lieu de reprendre le chiffre d'affaires réalisé par cette société pour le calcul du chiffre d'affaires de référence 2019 ; - son cas étant atypique, l'administration aurait dû la faire bénéficier de l'aide dite " reprise ", prévue par le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 11 mars 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la Direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ; - le décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 ; - le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 ; - le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 ; - le décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021 ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Dupont Versailles demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'administratrice générale des finances publiques chargée de la Direction des grandes entreprises a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 17 septembre 2021 tendant à obtenir l'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois de janvier à juin 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Ainsi, les conclusions présentées par la société Dupont Versailles doivent être regardées comme dirigées contre les décisions initiales de refus d'aide datées du 25 février 2021, s'agissant du mois de janvier 2021, du 1er avril 2021 s'agissant du mois de février 2021, du 26 mai 2021 s'agissant du mois de mars 2021, du 26 mai 2021 s'agissant du mois d'avril 2021, du 7 juillet 2021 s'agissant du mois de mai 2021 et du 31 août 2021 s'agissant du mois de juin 2021. En ce qui concerne les aides demandées au titre des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2021 : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 4. Les articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation fixent les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides ainsi que leur montant selon la perte de chiffre d'affaires définie comme le chiffre d'affaires réalisé durant les mois de janvier 2019, février 2019, mars 2019, avril 2019, mai 2019 ou juin 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise. 5. Pour refuser le bénéfice des aides sollicitées au titre des mois de janvier à juin 2021, l'administration s'est fondée sur le fait que le chiffre d'affaires mensuel de référence 2019 figurant dans les demandes de la société requérante n'était pas cohérent avec ses déclarations fiscales. La société Dupont Versailles soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause son calcul du chiffre d'affaires de référence dès lors qu'il correspond bien au chiffre d'affaires issu de l'exploitation de son fonds de commerce en 2019, peu importe le fait qu'une autre société exploitait alors ce fonds dans le cadre d'une location-gérance. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la société requérante, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 juillet 1959, a bien mis en location gérance le fonds de commerce de café-bar-brasserie-restaurant dont elle est propriétaire, au profit de la société les Cardabelles, du 1er octobre 2017 au 31 septembre 2019 et n'a commencé à l'exploiter elle-même qu'à compter du 1er octobre 2020, aucune disposition du décret susvisé du 30 mars 2020 ne prévoit qu'en cas de reprise en exploitation directe d'un fonds de commerce après une location gérance, le propriétaire du fonds, société distincte du locataire gérant, peut se prévaloir du chiffre d'affaires réalisé en 2019 par l'ancien exploitant pour déterminer le chiffre d'affaires de référence. Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'aide demandée au titre du mois de juin 2021 : 6. Aux termes de l'article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 () ". 7. S'il ressort des pièces du dossier que l'activité de la société Dupont Versailles figure à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020, il est constant qu'elle n'a bénéficié d'aucune aide au titre des articles 3-26 ou 3-27 du même décret pour les mois d'avril et de mai 2021. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article 3-28 cité ci-dessus et lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du mois de juin 2021 en litige. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Dupont Versailles ne peut pas prétendre à l'annulation des décisions contestées. 9. Par ailleurs, si la société requérante soutient que l'administration aurait dû la faire bénéficier des aides prévues par le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Dupont Versailles aurait adressé une telle demande à l'administration. Elle ne justifie pas davantage d'une décision lui refusant cette aide ni remplir les conditions pour bénéficier de cette aide qui est réservée aux entreprises qui ont acquis un fonds de commerce entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 ou qui exploitent un fonds de commerce au titre d'une location-gérance conclue entre le 1er octobre 2019 et 31 décembre 2020, ou qui exploitent directement un fonds de commerce dans un local pris à bail entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Dupont-Versailles n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les aides sollicitées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Dupont Versailles doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Dupont Versailles est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dupont Versailles et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la Direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2126589/2-1
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TA7527 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2126589_20231227
CAA7517 octobre 2025
DCA_24PA00590_20251017Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
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Référence
DTA_2126589_20231227
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