TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2126635_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2021, M. C B F et Mme I E D, agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 75 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger qu'ils évaluent à 15 000 euros pour chaque membre de leur foyer, soit 75 000 euros au total. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations. M. B F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat ; - et les observations de J, avocate de M. B F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Il résulte de l'instruction que M. B F, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 30 juillet 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifie d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Par ailleurs, par une décision du 28 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B F sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B F un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 28 mai 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B F à compter du 30 janvier 2021. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 du présent jugement que les conclusions présentées pour Mme E D et celles présentées pour le compte des trois enfants mineurs du couple doivent être rejetées. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 30 juillet 2020 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B F, persiste. L'intéressé est toujours hébergé au sein d'un centre d'hébergement d'urgence avec son épouse et leurs trois enfants mineurs. En revanche, si l'intéressé fait valoir que leur lieu d'hébergement présente des désordres qui entraînent une dégradation de leur état de santé, les pièces versées au dossier ne permettent pas de l'établir. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subi par M. B F dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 900 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B F une somme de 4 900 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G, premier dénommé de la requête et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, N. AmatLa greffière, C. Pavilla La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2126635_20230126