TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2126649_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2021, M. D C et Mme B C, agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs deux enfants mineurs, représentés E, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 80 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger qu'ils évaluent à 20 000 euros pour chaque membre de leur foyer, soit 80 000 euros au total. M. C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 11 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal du relogement de M. C le 9 septembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. C, qui sollicite en outre son admission à l'aide juridictionnelle provisoire La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il vit dans un logement sur-occupé avec ses enfants mineurs à charge. Par ailleurs, par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. C sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 25 mai 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. C à compter du 27 décembre 2019. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 du présent jugement que les conclusions présentées pour Mme C et celles présentées pour le compte des deux enfants mineurs du couple, doivent être rejetées. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C a été relogé le 9 septembre 2021 dans un logement de type T3 situé dans le 17ème arrondissement de Paris dont il est constant qu'il correspond à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à compter du relogement du requérant le 9 septembre 2021. Sur les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 9 septembre 2021, M. C a occupé un studio de 20 m² avec son épouse et leurs deux enfants mineurs. En revanche, si l'intéressé fait valoir que leur lieu d'hébergement présentait des désordres qui ont entraîné une dégradation de leur état de santé, les pièces versées au dossier ne permettent pas de l'établir. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subi par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 300 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 2 300 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au bureau de l'aide juridictionnelle Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, N. ALa greffière, C. Pavilla La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2126649_20230126