TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2126651_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme D F, représentée par Me Korchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial au profit de son fils, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte du même montant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des Nations Unies relative A droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F, ressortissante congolaise (Kinshasa), née le 5 février 1978, titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " depuis le 28 octobre 2015, a effectué le 9 septembre 2019, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils né le 21 décembre 2001 sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme F demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. A termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Selon l'article L. 411-4 de ce code alors en vigueur : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées A articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A termes de l'article L. 411-5 de ce code alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir A besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et A articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation A adultes handicapés mentionnée A articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas A principes essentiels qui, conformément A lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 3. Il résulte de ces dispositions, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par Mme F, le préfet de police a relevé, d'une part, que la moyenne mensuelle de ses ressources sur la période de référence est inférieure au SMIC en vigueur, majoré de 10%, soit 261 euros brut au lieu de 1 665 euros brut requis, d'autre part, qu'ayant signé un contrat à durée déterminée à temps partiel en juillet 2019, la garantie de stabilité de ses revenus n'était pas établie et enfin, que la superficie de 28 m2 du logement qu'elle occupe avec trois de ses enfants était inférieure au seuil de 52 m2 requis pour accueillir cinq personnes, alors par ailleurs que ce logement ne comporte qu'une chambre. 5. Mme F ne produit aucun élément suffisamment précis permettant de contredire l'appréciation ainsi portée par le préfet sur son niveau de ressources au cours de la période de référence et sur la superficie et les caractéristiques de son logement telles que constatés lors de l'enquête réalisée par l'office français de l'immigration et de l'intégration le 26 mars 2020. Au surplus, il ne ressort pas non plus des pièces produites que son niveau de ressources aurait évolué significativement après le dépôt de sa demande. Par conséquent, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, a rejeté sa demande de regroupement familial. 6. Toutefois, si le préfet est en droit de rejeter, comme en l'espèce, une demande de regroupement familial au motif que l'intéressé ne remplirait pas les conditions légales requises, il n'est toutefois pas tenu de la rejeter dans ce cas où il est porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants en cause le justifie. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'attestations de la Croix-Rouge, que le fils de B F réside depuis 2015 au Brésil dans des conditions très précaires et a été orienté vers un foyer d'hébergement pour enfants sous protection judiciaire. Quand bien même il ne peut être établi que cet enfant a été emmené de force au Brésil par un couple qui l'aurait kidnappé au départ de sa mère de la République Démocratique du Congo, les conditions de vie de cet enfant depuis plusieurs années, que le préfet ne remet pas sérieusement en cause, permettent de justifier qu'il serait dans l'intérêt de ce dernier de venir rejoindre ma mère en France. Par suite le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme F droit au respect de la vie privée et familiale et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle et celle de son enfant en lui refusant le bénéfice du regroupement familial. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions en injonction : 9. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme F implique nécessairement, eu égard A motifs mentionnés au point 7, que le préfet de police délivre l'autorisation de regroupement familial au bénéfice du fils de B F, G C, alors même que celui-ci serait aujourd'hui majeur. Il y a lieu d'ordonner au préfet de police de prendre cette mesure, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait autre que la majorité d'Emanuel Suami C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 juillet 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait autre que la majorité d'Emanuel Suami C, de prendre une mesure de regroupement familial au profit du fils de B F, G C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme F la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La rapporteure, M. ELa présidente, S. VIDAL La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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TA7526 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2126651_20230426