TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2126679_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Albert, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a appréhendé les sommes réintégrées à son revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; - les sommes concernant l'année 2012 n'ont pas été distribuées par la société Made in K ; - la distribution de 250 000 euros au titre de l'année 2014 n'a pas été prélevée sur les bénéfices de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, l'administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est associé et président de la SAS Made In K, qui exerce une activité de conception de campagnes publicitaires. La société Made In K a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur les exercices clos au 31 mars des années 2012 à 2015. A l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a constaté, notamment, que la société avait supporté des charges qui ont été regardées comme n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et, par suite, non déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés en application du 1 de l'article 39 du code général des impôts. Le service a également constaté des écritures non justifiées au crédit du compte courant de M. A. Le service a procédé à des rectifications du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés qui ont été regardées comme étant des revenus présumés distribués à M. A sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts en sa qualité de président associé unique de la société Made in K. Le service vérificateur en a tiré les conséquences sur la situation fiscale du foyer par des propositions de rectification n° 2120 des 22 décembre 2015 et 4 novembre 2016. Les rehaussements ont été contestés par M. A dans son courrier du 3 janvier 2017 mais ont été partiellement maintenues dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 18 août 2017. Les impositions supplémentaires en résultant, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 30 juin 2018 pour un montant total, en droits et pénalités, de 818 872 euros. Ces impositions supplémentaires et pénalités ont fait l'objet, de la part de M. A, de contestations formulées le 11 octobre 2018, le 19 juin 2019 et le 14 janvier 2021 qui ont donné lieu, chacune, à une décision de rejet de réclamation, respectivement datées des 8 avril 2019, 20 décembre 2019 et 1er juillet 2021. A la suite de la troisième décision de rejet de sa réclamation, M. A a porté son litige devant le tribunal. 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 198-10, alinéa 2 du même livre : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () ". Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation () ". 3. En indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation établie par les services postaux, que le pli contenant la décision de rejet de réclamation du 1er juillet 2021 a été présenté à l'adresse du contribuable située 6 rue de l'Amiral Coligny dans le 1er arrondissement de Paris. Après avoir été mis en instance, le pli a été retourné à l'expéditeur le 19 juillet 2021 avec la mention " non réclamé ". Dans ces conditions, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa première présentation à l'adresse du contribuable le 3 juillet 2021, et ce alors même que la réclamation préalable aurait été rédigée par l'avocat du requérant sur son en-tête. A la date du 10 décembre 2021, à laquelle le contribuable a saisi le tribunal de sa requête, le délai de recours contentieux dont il disposait sur le fondement des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales était expiré. Par suite les conclusions de M. A devant le tribunal, tendant à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2015 sont tardives et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par conséquent, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2126679_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel