TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2126803_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 13 décembre 2021 et le 1er mars 2022, M. B A, représenté par Me Guerrien, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale aux fins de fixer son taux d'incapacité et d'évaluer son autonomie en terme de mobilité pédestre ; 2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 7 mai 2021 par laquelle la maire de Paris avait refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 3°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer cette carte. Il soutient que : - les éléments médicaux qu'il produit contredisent l'appréciation de son taux d'incapacité par la maison départementale des personnes handicapées de Paris, si bien qu'une expertise judiciaire serait utile pour trancher ce point et apprécier son autonomie en terme de mobilité pédestre, - il justifie par les pièces produites que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres et qu'il justifie donc d'un droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 5 octobre 2021 est légale et justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 7 mai 2021 par laquelle la maire de Paris avait refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (). ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. (). ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte de l'instruction que M. A souffre de plusieurs problèmes de santé affectant son appareil locomoteur. Toutefois, par une attestation particulièrement détaillée en date du 10 novembre 2020 produite par le requérant lui-même, un chirurgien orthopédique et traumatologique a indiqué, après avoir rappelé l'état de santé de l'intéressé, que " le périmètre de marche reste illimitée à ce jour ". Le médecin généraliste ayant rempli le certificat médical joint à la demande du requérant et réceptionné par la maison départementale des personnes handicapées de Paris indiquait pour sa part que son périmètre de marche était inférieur à un kilomètre et qu'il réalisait avec difficulté mais sans aide humaine les fonctions suivantes : " marcher ", " se déplacer à l'intérieur " et " se déplacer à l'extérieur ". Ces appréciations ne sont pas sérieusement contredites par un certificat ultérieur du même médecin généraliste, produit au contentieux par le requérant et peu circonstancié, au terme duquel l'état de santé de M. A limite son périmètre de marche " à environ 200 mètres ". Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme remplissant les conditions d'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. D'autre part, il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 6. En l'espèce, il résulte de plusieurs éléments médicaux précis et concordants soumis au débat contradictoire que si le périmètre de marche de M. A est limité, il est supérieur à 200 mètres. Par ailleurs, la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " n'étant assujettie à aucune condition relative aux taux d'incapacité du demandeur, il n'est pas nécessaire de disposer du taux de M. A dans le cadre du présent litige. Il en résulte qu'une expertise judiciaire serait dépourvue d'utilité dans le présent litige et qu'il y a lieu par conséquent de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, V. C Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2126803_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel