TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2126826_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision R/21-0149 du 7 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'amende à la somme de 3 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le passager a présenté un passeport en cours de validité au moment où il a embarqué, ainsi qu'en attestent les informations renseignées sur la base ALTEA. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 28 mai 2021, en provenance de Séoul, un individu se disant Djeghar Billel, alors qu'il était démuni de document de voyage revêtu du visa requis. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal, à titre principal, d'annuler cette décision et la décharge de l'obligation de payer l'amende et, à titre subsidiaire, de ramener à 3 000 euros le montant de l'amende. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". En application de l'article L. 821-8 du même code, cette amende n'est pas infligée : " 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que le passager se disant Djeghar Billel, de nationalité indéterminée, était dépourvu de document de voyage au moment où il a débarqué sur le territoire français. La société Air France fait valoir que le passager était en possession d'un document de voyage au moment de l'embarquement et qu'il a dû l'égarer par la suite. A l'appui de ses allégations, elle produit un extrait de la base de données dans laquelle ont été enregistrées les informations concernant le nom du passager, son numéro de passeport et la date d'expiration de ce document et indique que ces informations n'ont pu être enregistrées qu'après la lecture de la zone de lecture optique du passeport au moment de l'embarquement. Contrairement à ce que soutient le ministre, ces informations permettent d'établir que le passager s'est présenté avec un passeport au moment de l'embarquement. En revanche, il ne permet pas de s'assurer que le document présenté n'était pas manifestement irrégulier. Dans ces circonstances, le ministre a pu légalement infliger une amende à la société Air France sur le fondement des dispositions citées au point 2. En outre, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'amende mise à la charge de la société Air France serait disproportionnée. Sur les frais liés au litige : 5. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par la société Air France. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7529 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2126826_20220929
Données disponibles
- Texte intégral