TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2126827_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 27 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, ensemble la décision du 27 octobre 2021 rejetant son recours gracieux formé le 17 août 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder les aides demandées au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021. Il soutient qu'il exerce une activité connexe à celle des galeries d'art et que la totalité de son chiffre d'affaires correspond à des prestations pour les galeries, musées et foires d'arts, secteurs fortement touchés par les mesures de restrictions et de fermetures imposées par le gouvernement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ; - le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 28 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, ensemble la décision du 27 octobre 2021 rejetant son recours gracieux formé le 17 août 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° () elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / () / c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. () " Aux termes de l'article 3-19 du même décret : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 () ". 3. Pour rejeter les demandes de M. B, l'administration s'est fondée sur la circonstance que le requérant n'exerce pas une activité de galerie d'art contrairement à ce qu'il a déclaré dans ses demandes. M. B, dont l'entreprise est immatriculée au répertoire SIRENE comme exerçant une activité principale relevant des " activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ", reconnaît ne pas exercer une activité de galerie d'art mais fait valoir que son activité principale de " technicien d'art " et d' " accrocheur d'œuvres d'art pour des musées, centres d'art, galeries et sociétés de transport d'art " est une activité connexe à celle des galeries d'art et que la totalité de son chiffre d'affaires correspond à des prestations pour les galeries, musées et foires d'arts, secteurs fortement touchés par les mesures de restrictions et de fermetures imposées par le gouvernement. Toutefois, en dépit de cette connexité, M. B ne peut se prévaloir des dispositions citées ci-dessus qui ne sont applicables qu'aux secteurs d'activité énumérés à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020, à l'exclusion de tous les autres, quelle que soit leur connexité. Il s'ensuit que l'administration, en refusant l'aide sollicitée par M. B tout en l'invitant à présenter une nouvelle demande en renseignant son véritable secteur d'activité, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, ensemble la décision du 27 octobre 2021 rejetant son recours gracieux formé le 17 août 2021. La requête de M. B doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions en injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2126827/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2126827_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel