TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2126828_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2021 et le 18 janvier 2022, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-14-1 du même code.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées le 14 décembre 2021, le 18 janvier 2022 et 26 janvier 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, le 31 août 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 2 décembre 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de M. C aux motifs aux motifs que " Considérant que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant étant propriétaire de son logement et ne démontrant pas que la vente de son logement soit en cours ni que cette vente ne lui permettrait pas d'accéder par la suite à un logement dans le parc privé ". Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cette décision par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Pour refuser le caractère prioritaire et urgent à la demande de logement social de M. C, la commission de médiation de Paris a considéré que sa qualité de propriétaire et l'absence de mise en vente de son bien immobilier ne permettaient pas de caractériser l'urgence invoquée. Or, si le diagnostic habitat réalisé par l'association SOLIHA l'indique comme propriétaire du logement occupé, cette qualité ne ressort pas des autres pièces du dossier, d'autant plus que le requérant indique explicitement en page 6 du formulaire de renouvellement de sa demande en date du 3 septembre 2021 qu'il réside dans un logement temporaire, ce qu'il confirme dans son recours amiable en ces termes : " si je vi[s] à Vierzon c'est provisoire ". En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant demande un logement social depuis le 29 novembre 2011, soit depuis une durée supérieure à celle fixée par l'article premier de l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, qui est de 6 ans pour les logements individuels.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris réexamine la demande de logement social de M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre d'office au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 2 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre déléguée de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La magistrate désignée,
M.-P. A La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2126828_20220927