TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreRejet
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2126891_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal rejette la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, car la requête comportait bien un moyen. Il examine ensuite le fond et confirme la légalité de l'arrêté de refus, estimant que le projet ne respectait pas les dispositions du règlement local d'urbanisme.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel la maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la surélévation d'un immeuble d'habitation après la démolition de la toiture (1 logement créé) et la décision de rejet de son recours administratif. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-6 du code de l'urbanisme et UG. 11 du règlement local d'urbanisme de Paris, la surélévation fait partie de l'histoire architecturale de Paris, le projet va profiter à l'ensemble des occupants de l'immeuble, notamment en le valorisant sur le plan architectural et un projet de surélévation de l'immeuble voisin a été approuvé par un arrêté du 22 mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé une demande de permis de construire le 15 avril 2021 portant sur la surélévation d'un immeuble d'habitation après la démolition de la toiture (1 logement créé). Par un arrêté du 14 octobre 2021, la maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande. Le 11 décembre 2021, M. B a formé un recours administratif contre cet arrêté. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et la décision implicite de rejet de son recours administratif. Sur la fin de non-recevoir : 2. La requête présentée par M. B comporte l'exposé d'un moyen au soutien de ses conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " () Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. " Et aux termes des dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des immeubles et éléments de paysage UG.11.1 - Dispositions générales : () L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () UG.11.1.3 - Constructions nouvelles : Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne. () ". 4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, la maire de Paris a considéré que par son volume, son aspect (surélévation transformant radicalement l'échelle de la maison faubourienne en en faisant disparaître la hauteur originelle), le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En outre, elle a considéré que ce projet de surélévation faisait disparaitre la hauteur originelle de ce petit immeuble qui témoigne de l'histoire de la rue de Chaligny et que le projet serait de nature à porter atteinte au caractère historique des lieux. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en cause consiste uniquement en une surélévation d'un immeuble d'habitation existant de quatre niveaux R+3+ combles. Si la Ville de Paris fait valoir que ce projet porte atteinte au caractère faubourien de l'immeuble datant du 19ème siècle, constitué de murs de maçonnerie pour la façade sur rue et d'un mur de refend central, avec des façades sur cour en bois, il ressort des pièces du dossier qu'aucuns travaux de démolition n'est prévu sur ces éléments, que la cage d'escalier sera conservée et rénovée avec des matériaux respectant la qualité du bâti existant, que le traitement de la façade de la surélévation viendra se confondre avec le volume existant en en respectant les proportions, volumes et matériaux et qu'un enduit en cohérence avec l'aspect du bâtiment d'origine sera réalisé. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'en surélevant le bâtiment existant, le projet s'aligne avec la toiture de l'immeuble voisin et s'insère dans le paysage environnant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en considérant que la surélévation transformait radicalement l'échelle de l'immeuble et qu'elle était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, la maire de Paris a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 de la maire de Paris. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 14 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2126891_20231102
Données disponibles
- Texte intégral