TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2126907_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2021 et le 17 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Chareyre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle les ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ont refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des attaques du préfet de l'Isère et du président conseil départemental de l'Isère et du syndicat mixte de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons ; 2°) d'annuler la décision par laquelle les ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ont implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des attaques du préfet de la Savoie ; 3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision du 7 octobre 2021 disposait d'une délégation de signature ; - il n'est pas établi que l'auteur de la décision rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle était régulièrement habilité ; - la ministre a dénaturé les termes de sa demande ; - la réalité des faits est établie ; - cette décision est entachée d'erreur de droit ; - le commissaire enquêteur bénéficie du droit à la protection fonctionnelle dès lors qu'il a la qualité de collaborateur occasionnel du service public ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent, M. C étant, avant sa radiation, inscrit sur la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs du département de l'Isère ; - il revêtait bien la qualité de collaborateur occasionnel du service public ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; - le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, premier conseiller, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Chareyre, représentant M. C. Deux notes en délibéré, enregistrées le 13 février et le 1er mars 2023, ont été présentées pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, inscrit sur la liste des commissaires enquêteurs du département de l'Isère, a été désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble par deux ordonnances du 12 juillet 2016 et du 27 mars 2018, pour conduire deux enquêtes publiques dans le cadre d'une procédure de demande d'autorisation des travaux de réalisation d'un réseau d'irrigation par aspersion déposée par le syndicat intercommunal de Val-Cenis en Savoie et dans le cadre d'une procédure de déclaration d'utilité publique concernant un projet d'aménagement de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons, de la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de Salaise-sur-Sanne et Sablons, d'une enquête parcellaire, d'une demande d'autorisation unique (loi sur l'eau, défrichement et espèces protégées) au titre du code de l'environnement et d'une demande d'autorisation d'exécution de travaux au titre du code de l'environnement. Les 9 et 30 avril et le 4 juin 2021, M. C a formé devant le préfet de l'Isère, le préfet de la Savoie, le conseil départemental de l'Isère et le syndicat mixte de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons, des demandes tendant à ce qu'il soit indemnisé à hauteur de 30 000 euros, 18 000 euros et 8 000 euros en raison des préjudices qui seraient imputables à sa mise en cause par les préfets de l'Isère et de la Savoie et par le président du conseil départemental de l'Isère, également président du syndicat mixte de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons. Par deux courriers des 9 et 30 avril 2021, M. C a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le 21 mai 2021, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis à la ministre de la transition écologique ces demandes. Par trois courriers du 10 juin 2021, M. C a réitéré sa demande de protection fonctionnelle auprès de la ministre de la transition écologique. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 et la décision implicite par lesquelles la ministre de la transition écologique a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la qualité de collaborateur occasionnel du service public de M. C : 2. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. () ". Aux termes de l'article L. 123-4 de ce code : " Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. (). / L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. () ". Aux termes de l'article L. 123-5 du même code : " Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel, en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné par l'enquête publique, ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. ". Aux termes de l'article L. 123-13 de ce code : " I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. () /. Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. () ". Aux termes de l'article L. 123-15 du même code : " Le rapport et les conclusions [du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête] sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. ". 3. Aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'environnement : " I. Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent ". Aux termes de l'article R. 123-4 du même code : " Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération. ". Aux termes de l'article R. 123-19 de ce code : " () Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur, qui doit faire preuve d'indépendance et d'impartialité dans l'accomplissement de sa mission et qui contribue, dans le cadre de l'enquête publique prévue notamment par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement à la tenue d'un débat public au cours duquel il peut être amené à prendre en compte des intérêts autres que ceux du responsable du projet, assure une mission présentant un caractère d'intérêt général et a, à ce titre, la qualité de collaborateur occasionnel du service public. En ce qui concerne l'exception d'incompétence soulevée par le ministre de la transition écologique : 5. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / () /. ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ". 6. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux demandes de protection fonctionnelle déposées par des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de l'agent que la décision concerne. 7. En l'espèce, d'une part, M. C n'avait pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public. D'autre part, si ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C avait la qualité de collaborateur occasionnel du service public, sa seule inscription sur la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs du département de l'Isère, de laquelle il a au demeurant été radié par la commission départementale de l'Isère le 6 décembre 2018, ne permet pas d'établir que son lieu d'affectation au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative était, à la date des décisions attaquées, situé dans le département de l'Isère. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du même code, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaître de la requête présentée pour M. C et dirigée contre les décisions par lesquelles la ministre de la transition écologique a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées : 8. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; / () ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, signataire et auteur des décisions attaquées, a, par un arrêté du 10 août 2020, régulièrement publié au journal officiel de la République française n° 0197 du 12 août 2020, été renouvelée dans les fonctions de sous-directrice des affaires juridiques de l'administration générale, au sein de la direction des affaires juridiques du secrétariat général, à l'administration centrale du ministère de la transition écologique et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, pour une durée de trois ans, à compter du 1er septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 7 octobre 2021 et la décision implicite de refus, laquelle est réputée émaner de l'autorité compétente, auraient été signées et prises par une autorité incompétente manque en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées : 10. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". 11. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue. 12. En premier lieu, si la décision du 7 octobre 2021 mentionne que la demande de protection fonctionnelle présentée par M. C fait suite à la décision du 6 décembre 2018 prononçant sa radiation de la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, elle indique également qu'elle a été présentée par l'intéressé dans le cadre de demandes indemnitaires préalables introduites à raison de dénigrements dans l'exercice de ses fonctions et d'atteinte à son indépendance dont il aurait été victime. Par suite, le moyen tiré de ce que la ministre de la transition écologique aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en dénaturant les termes de sa demande ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 7 octobre 2021, qui mentionne notamment que la protection peut être accordée à raison d'atteintes délibérées portées à la réputation de l'agent ou de comportements de nature à faire présumer une situation de harcèlement, que la ministre de la transition écologique n'a pas, contrairement à ce que soutient M. C, entendu considérer que seules des atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes pouvaient faire l'objet d'une protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur de droit doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 septembre 2018, le préfet de l'Isère a saisi la commission départementale de l'Isère chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur d'une demande de radiation de M. C en dénonçant ses prises de positions publiques et son comportement de nature à faire naître un doute quant à son impartialité et son indépendance. Après la publication le 28 mai 2019 d'un article par le journal " Médiapart " relatif à la radiation de M. C, le préfet de l'Isère a adressé un courrier au président-directeur de ce journal le 4 juin 2019, publié le 6 juin 2019, dans lequel il indiquait que " M. C [avait eu] un comportement qui [n'était] pas conforme à la déontologie des commissaires-enquêteurs ", que le " bon déroulement d'une enquête publique implique () que le commissaire-enquêteur s'abstienne de tout acte ou comportement de nature à faire naître un doute quant à son indépendance ", que l'intéressé était " notoirement connu pour ses publications et ses prises de positions publiques qui ont pour but de dénoncer les pratiques qu'il estime condamnables des acteurs du monde agricole et du monde industriel ", que " les doutes sur son indépendance [étaient] légitimes et ne [permettaient] pas d'assurer la sérénité nécessaire à une enquête publique, ni la confiance du public en son indépendance ", qu'il " s'est illustré par une méthode reposant sur une multiplication des demandes auprès des services et sa propension à mener une contre-instruction à charge du dossier, ce qui est effectivement susceptible de nuire à la crédibilité et à l'efficacité des enquêtes qu'il mène ", et qu'il " s'était d'ailleurs déjà illustré en ce sens par le passé lors de précédentes fonctions, ce qui lui avait valu des rappels à ses obligations en Isère en 2011 par le secrétaire général de la préfecture, en Savoie en 2017, par le préfet ". 15. Si certains de ces éléments n'ont été adressés par le préfet de l'Isère qu'à la commission départementale de l'Isère chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur et saisie d'une demande de radiation de M. C, les propos contenues dans sa lettre qu'il a adressée le 4 juin 2019 au journal " Médiapart ", publiée le 6 juin 2019, sont constitutifs, eu égard notamment à leur véhémence, d'attaques au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, la ministre de la transition écologique a entaché sa décision du 7 octobre 2021 d'une erreur d'appréciation sur ce point. 16. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors d'une réunion publique qui s'est tenue le 6 février 2017 relative au projet de création d'un réseau d'irrigation en Savoie, " Les services de l'Etat et la Préfecture [ont témoigné] que le commissaire enquêteur [avait] rendu un avis dont l'argumentation [paraissait] partiale et fondée, au moins en partie, sur des positions personnelles et [ont regretté] son manque d'objectivité dans l'analyse du dossier. () MM D [ont attesté] ce manque d'objectivité et de neutralité que l'on [est] en droit d'attendre d'un commissaire enquêteur et [ont souligné] son " militantisme écologique ". Tous [ont regretté] le comportement abusif du commissaire enquêteur ". Dans son rapport du 15 février 2017, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a relevé que " à l'issue de cette enquête publique, le commissaire-enquêteur a rendu un avis défavorable dont l'argumentation paraît partiale et, fondée, au moins en partie, sur des positions personnelles et un raisonnement qui correspond plus à une requête en annulation qu'à un rapport d'enquête publique ". Or, de tels propos tenus publiquement constituent, eu égard notamment à leur véhémence, des attaques au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité. Par suite, la ministre de la transition écologique a entaché sa décision par laquelle elle a implicitement refusé d'octroyer à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle d'une erreur d'appréciation sur ce point. 17. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'enquête publique relative au projet d'aménagement de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons, le président du conseil départemental de l'Isère, également président du syndicat mixte de cette zone, a sollicité du président du tribunal administratif de Grenoble qu'il récuse M. C en raison de ses " prises de positions personnelles " et de ce qu'il ne remplissait " plus les conditions pour diriger l'enquête avec l'impartialité requise ". Après que cette demande de récusation a été rejetée le 16 mai 2018, il a, dans un article publié dans le quotidien " Le Dauphine Libéré " du 9 février 2019, fait part de sa décision de saisir le préfet et la commission d'aptitude des commissaires enquêteurs en indiquant que selon lui M. C " ne pouvait pas être objectif ". Il ressort également des pièces du dossier que, après que le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 4 mai 2021, annulé l'arrêté du préfet de l'Isère portant autorisation unique au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons, le président du conseil départemental et du syndicat mixte a indiqué, dans un article publié dans le même quotidien le 4 mai 2021 que " le tribunal [n'avait] retenu aucune remarque du dossier à charge présenté par M. C ". 18. S'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C a ainsi fait l'objet de la part du président du conseil départemental de l'Isère de propos diffusés largement mettant en cause son objectivité, la seule allégation selon laquelle " il ne pouvait pas être objectif " ne présente pas un niveau de gravité tel qu'elle devait justifier que lui soit octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions par lesquelles la ministre de la transition écologique a refusé d'octroyer à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de sa mise en cause publique par les services de la préfecture de la Savoie et par le préfet de l'Isère doit être annulée. En revanche, ses conclusions tendant à ce que la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la même autorité a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire à raison de sa mise en cause par le président du conseil départemental de l'Isère et président du syndicat mixte de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le ministre de la transition écologique accorde à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de sa mise en cause publique par les services de la préfecture de la Savoie et par le préfet de l'Isère dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 octobre 2021 est annulée, seulement en tant qu'elle refuse d'octroyer à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de sa mise en cause publique par le préfet de l'Isère. Article 2 : La décision par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement refusé d'octroyer à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de sa mise en cause publique par les services de la préfecture de la Savoie est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique d'accorder à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de sa mise en cause publique par les services de la préfecture de la Savoie et par le préfet de l'Isère dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J.P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2126907_20230222
Données disponibles
- Texte intégral