TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2126909_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 20 juin 2022, Mme D B, représentée par Me Ndokolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est diabétique et que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été introduite dans le délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour d l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Ndokolo, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République du Congo née le 24 octobre 1956 à Brazzaville (République du Congo), et entrée en France le 15 novembre 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Pour refuser de faire droit à la demande de la requérante, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que Mme B ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son fils, reconnu réfugié et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 décembre 2028, est majeur. 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 4. La requérante soutient qu'elle est diabétique, pathologie pour laquelle elle bénéficie d'un traitement à base d'insuline qui n'est pas disponible dans son pays d'origine. Elle produit des ordonnances, des comptes rendus d'analyse, et un certificat médical du docteur C en date du 7 décembre 2021, indiquant que l'intéressée " présente un problème de santé chronique évolutive, avec une vulnérabilité psychique nécessitant une prise en charge et un suivi régulier ". Ces documents sont toutefois insuffisamment circonstanciés pour permettre d'établir, d'une part, que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, G. A Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2126909_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel