TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2126911_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal les requêtes présentées par la société d'exploitations spéléologiques de Padirac. I) Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal de Toulouse sous le numéro 2026372, les 10 décembre 2020, 10 juin 2021 et 17 novembre 2021, la société d'exploitations spéléologiques de Padirac, représentée par Me Duval, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Lot n°2020-68 du 12 juin 2020 portant autorisation d'ouverture de l'établissement de présentation au public d'animaux de la faune sauvage captive de la SARL Padiparc, ensemble la décision du préfet du Lot du 10 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire et d'exploitante du gouffre de Padirac, voisin direct de l'établissement titulaire de l'arrêté litigieux, au regard des risques d'atteinte à la sécurité et tranquillité publique de son personnel et des visiteurs du gouffre de Padirac ainsi qu'à la qualité environnementale du gouffre, en cas de fuite d'animaux ou de déversements accidentels de produits qui pourraient porter atteinte à l'équilibre écologique de la rivière souterraine du gouffre ; - l'arrêté a été délivré à la suite d'une procédure irrégulière, en l'absence au dossier de demande de tout élément relative à la quantité d'azote rejetée, permettant d'apprécier si l'établissement relevait du régime d'autorisation ou du régime déclaratif au titre de la rubrique n° 2140 de la nomenclature des installations protégées pour la protection de l'environnement (ICPE) et en l'absence de demande du préfet tendant à faire compléter le dossier avant de faire droit à la demande ; - la procédure d'instruction est également viciée en l'absence de nouvelle consultation des collectivités consultées après que le dossier ait été complété alors même que la communauté de communes de Causses et Vallée de la Dordogne avait précisé que les insuffisances du dossier ne lui permettaient pas d'exprimer un avis circonstancié ; - l'arrêté, qui n'est pas assorti de prescriptions suffisantes de nature à assurer la sécurité et santé publiques, méconnaît l'article R. 413-19 du code de l'environnement ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 25 mars 2004 qui fixe les règles générales applicables aux établissements tels que celui autorisé, s'agissant de ses articles 3 et 7 relatives à la présence de personnels compétents ; - l'autorisation délivrée est illégale en l'absence de demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), l'article L. 413-3 du code de l'environnement prévoyant que l'autorisation qu'elle prévoit est délivrée sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux ICPE et l'établissement est soumis à autorisation au titre de la législation ICPE, au regard des animaux qu'elle héberge et indépendamment de la quantité d'azote produite annuellement par les déjections des espèces, conformément à la rubrique 2140 de la nomenclature telle qu'elle résulte de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 30 décembre 2020 des modifications apportées à cette rubrique par le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018, cette annulation présentant un effet rétroactif ; les décisions contestées ont donc été prises en méconnaissance des articles L. 512-1 et L. 181-1 du code de l'environnement, en l'absence de soumission à un examen au cas par cas, de dépôt d'un dossier de demande d'autorisation environnementale et de soumission du projet à une phase de consultation du public en application de l'article L. 181-9 du code de l'environnement ; - contrairement à ce que soutient le préfet en matière d'installation classée, la rubrique de la nomenclature applicable est celle en vigueur à la date à laquelle le juge statue ; en toute hypothèse le préfet aurait dû écarter les dispositions illégales du décret de 2018 ; l'arrêté du 29 septembre 2021 reconnaissant à l'exploitante des droits acquis est illégal et elle ne peut s'en prévaloir dès lors que son installation fonctionnait sans autorisation depuis sa création, la soumission de l'installation à la rubrique 2140 ne résultant pas de l'intervention d'un décret postérieurement à la mise en service de l'installation mais de l'annulation contentieuse du décret du 22 octobre 2018 qui a eu pour effet de remettre en vigueur l'état de droit existant antérieurement ; à titre subsidiaire il n'est pas établi que l'activité avait effectivement et régulièrement démarré au 30 décembre 2020, date d'annulation du décret du 22 octobre 2018. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 avril 2021 et 14 octobre 2021, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la SES Padirac de démontrer son intérêt à agir contre cette autorisation de présentation au public d'animaux domestiques si ce n'est une éventuelle concurrence touristique qui n'est pas l'objet de la règlementation du livre IV du code de l'environnement et de l'arrêté contesté ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - la modification de la nomenclature des ICPE évoquée par la requérante est intervenue le 30 décembre 2020 soit six mois après la signature de l'arrêté contesté et ne saurait s'appliquer à la SARL Padiparc ; celle-ci a fait valoir en application de l'article L. 513-1 du code de l'environnement le bénéfice de ses droits acquis qu'il a acté par son arrêté du 29 septembre 2021. Par ordonnance du 22 novembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2022. Un mémoire, enregistré le 18 janvier 2022, a été produit par le préfet du Lot. II) Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Toulouse sous le numéro 2126911, le 29 novembre 2021, la société d'exploitations spéléologiques de Padirac, représentée par Me Duval, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 29 septembre 2021 portant modification de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2020 d'autorisation d'ouverture de l'établissement de présentation au public d'animaux de la faune sauvage captive de la SARL Padiparc et valant autorisation environnementale de l'établissement au titre des articles L. 181-1 et L. 512-1 du code de l'environnement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir en tant que tiers intéressé en raison des inconvénients ou des dangers pour lest intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et des impératifs prévus par l'article R. 413-19 du même code, au regard des risques d'atteinte à la sécurité et tranquillité publique de son personnel et des visiteurs du gouffre de Padirac ainsi qu'à la qualité environnementale du gouffre, en cas de fuite d'animaux ou de déversements accidentels de produits qui pourraient porter atteinte à l'équilibre écologique de la rivière souterraine du gouffre ; - l'arrêté est illégal en l'absence de droits acquis de l'établissement dès lors que celui-ci ne peut être considéré comme ayant été mis en service régulièrement compte tenu de l'annulation contentieuse par le Conseil d'Etat du décret du 22 octobre 2018 qui présente un caractère rétroactif ; - la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale est irrégulière en l'absence d'examen au cas par cas, compte tenu de l'insuffisance du dossier de demande et en l'absence d'organisation d'une phase de consultation du public ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement et de l'arrêté du 25 mars 2004. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la SES Padirac de démontrer son intérêt à agir contre l'arrêté qui porte uniquement sur la reconnaissance des droits acquis au titre de la réglementation sur les ICPE et n'a pas pour objet d'édicter des prescriptions relatives au titre du livre IV du code de l'environnement ; - les moyens invoqués, compte tenu de l'objet de cet arrêté, ne sont pas recevables ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 30 décembre 2020 sous le numéro 426528 ; - l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Daheron, avocate de la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Padiparc a déposé, au titre de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, une demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement de présentation au public d'animaux de la faune sauvage captive auprès du préfet du Lot le 9 septembre 2019, complétée le 22 novembre 2019. Le 7 août 2019 la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement lui avait indiqué, en réponse à sa demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale au titre de l'article R. 122-3 code environnement déposée le 25 juillet 2019, que son projet n'était pas soumis à cette procédure. Par un arrêté du 12 juin 2020, le préfet du Lot a délivré l'autorisation sollicitée. Par un recours du 10 août 2020, la SES Padirac, qui exploite le gouffre du même nom, a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par courrier du préfet du 10 octobre 2020. Par la requête enregistrée sous le numéro 2026372 la SES Padirac demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Par un arrêt du 30 décembre 2020 rendu sous le numéro 426528, le Conseil d'Etat a annulé le décret du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) notamment en ce qui concerne la rubrique 2140, faisant revivre l'état antérieur de la réglementation qui prévoit que les installations fixes et permanentes de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques doivent faire l'objet d'une autorisation quelle que soit la quantité totale d'azote produite par les animaux. Le 30 août 2021, la SARL Padiparc a sollicité du préfet du Lot la reconnaissance de droits acquis sur le fondement de l'article L. 513-1 du code de l'environnement. Par un arrêté du 29 septembre 2021 le préfet du Lot, donnant une suite favorable à cette demande, a modifié l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 2020 en le complétant d'une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et L. 512-1 du code de l'environnement. Par la requête enregistrée sous le numéro 2126911 la SES Padirac demande l'annulation de cet arrêté. 3. Les requêtes n° 2026372 et 2126911 présentées pour la SES Padirac sont dirigées contre un arrêté et son modificatif, elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SES Padirac : 4. Il résulte de l'instruction que le site exploité par la société requérante se situe à environ 100 mètres de l'établissement autorisé par les arrêtés contestés et que leurs accès se font par deux voies distinctes. L'établissement autorisé par les arrêtés litigieux prévoit la présentation au public d'animaux qui seront détenus à l'intérieur d'un bâtiment, dans des vivariums fermés et sécurisés, à l'exception d'un petit parc extérieur clos destiné à des tortues terrestres de petit gabarit. Dans ces conditions, eu égard à la nature de l'établissement autorisé, qui est raccordé au réseau public d'assainissement, à l'ensemble des règles de fonctionnement qui lui sont imposées par l'arrêté ministériel du 25 mars 2004 et les actes contestés, et alors que la visite du Gouffre de Padirac s'effectue sous le terrain naturel, ni les risques évoqués de " fuites d'animaux " ni ceux, dont la nature est imprécise, de " déversements accidentels de produits ", ni aucun des inconvénients et dangers que présente l'installation classée en litige ne sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de la société SES Padirac ni la qualité environnementale du site. Par suite, et même si le site qu'elle exploite est classé parmi les monuments naturels et les sites du département du Lot, la SES Padirac ne peut être regardée comme un tiers justifiant d'un intérêt suffisant pour agir contre les autorisations d'ouverture et environnementale contestées. La fin de non-recevoir opposée par le préfet dans les deux instances doit donc être accueillie et les conclusions présentées par la SES Padirac rejetées comme étant irrecevables. Sur les frais liés au litige : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SES Padirac doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2026372 et 2126911 présentées par la société d'exploitations spéléologiques de Padirac sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitations spéléologiques de Padirac, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SARL Padiparc. Copie en sera adressée au préfet du Lot. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 31 janvier 2023 La greffière, A. Lacaze N° 202637Ls
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 juillet 2022
ORTA_2206772_20220718TA3431 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2126911_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2126911_20230131
Données disponibles
- Texte intégral