TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2126928_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021 et des pièces et mémoire complémentaires enregistrés les 15, 16 et 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Toloudi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 25 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées, de lui délivrer un visa ainsi qu'à son épouse et ses enfants, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer son dossier administratif et de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, Me Toloudi, à la condition qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
19 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 25 mars 1984, demande au tribunal d'annuler la décision implicite, à laquelle s'est substituée une décision expresse intervenue le 8 avril 2022, par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle alors qu'il se dit menacé par les talibans comme ancien auxiliaire des forces françaises.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le requérant ne peut utilement invoquer l'absence de motivation de la décision implicite rejetant sa demande, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, une décision expresse, intervenue postérieurement, en date du 8 avril 2022, s'est substituée à la décision implicite. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre des armées n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant au regard des éléments dont elle avait connaissance.
4. En troisième lieu, aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, () les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
5. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection.
6. Si M. B fait valoir qu'il a travaillé en qualité d'interprète de janvier 2019 à juin 2010 auprès d'un bataillon français à Kaboul, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucun détail sur la nature et les modalités de ces prestations de traduction pour le compte de l'armée française qui permettrait d'apprécier la visibilité de sa fonction par la population afghane et, partant, son degré de vulnérabilité. Par ailleurs, l'administration soutient, sans être contredite, d'une part qu'aucun contrat de travail au nom du requérant n'a été répertorié, et d'autre part, que les documents et attestations fournis par M. B font mention de personnel militaire qui n'était pas en poste en Afghanistan à la date des documents en cause, ce que les intéressés ont eux-mêmes attesté dans plusieurs courriers versés à l'instance. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2126928_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel