TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2126935_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2021, 8 mars 2022 et 2 juin 2022, M. C A, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, au paiement de traitements dus au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2021, et, d'autre part, à la reprise des fonctions qu'il exerçait avant sa suspension en date du 27 septembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui verser la somme de 3 564 euros au titre des traitements dus depuis le mois d'avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la maire de Paris d'abroger l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel elle l'a suspendu de ses fonctions ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la ville de Paris a cessé de lui verser son traitement en mai 2021 alors qu'il devait être regardé, à cette date, comme étant toujours suspendu en application de l'arrêté de suspension pris à son encontre le 27 septembre 2018, et qu'un agent contractuel suspendu a droit au maintien de son traitement en application des articles 7 et 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - la ville de Paris ne pouvait légalement lui refuser de reprendre ses fonctions dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale et qu'à la date de sa demande, le délai maximum de suspension de quatre mois prévu par les articles 7 et 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 était largement dépassé ; - la ville de Paris ne pouvait légalement lui adresser des correspondances à son ancienne adresse rue du Chevaleret dans le 13ème arrondissement de Paris, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il résidait depuis septembre 2019 rue Carrière Mainguet dans le 11ème arrondissement, ou, à tout le moins, qu'il avait déménagé puisque des courriers lui étaient retournés avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 9 mai 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique ; - et les observations de Me de la Ferté Sénectère, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par la ville de Paris en qualité d'adjoint d'animation et d'action sportive à temps partiel par un contrat à durée déterminée du 24 septembre 2013, pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2013, suivi d'un contrat à durée indéterminé prenant effet à compter du 1er septembre 2015. Par un arrêté du 27 septembre 2018, la maire de Paris l'a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter de la date de notification de cet arrêté avec maintien de l'intégralité de son traitement. M. A a continué à percevoir son traitement de septembre 2018 à avril 2021. Par un courrier en date du 16 août 2021, M. A a demandé à la ville de Paris, d'une part, de lui verser les traitements qu'il estime lui être dus au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2021, et, d'autre part, de lui permettre de reprendre les fonctions qu'il exerçait avant sa suspension en date du 27 septembre 2018. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la maire de Paris à ces demandes, et à ce qu'il soit enjoint à la maire de Paris de lui verser la somme de 3 564 euros au titre des traitements dus depuis le mois d'avril 2021 et d'abroger l'arrêté du 27 septembre 2018 pour mettre fin à sa suspension. 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 février 2021, le chef du bureau des affaires disciplinaires et statutaires de la direction des affaires scolaires de la ville de Paris a infligé à M. A la sanction disciplinaire du blâme pour les faits au regard desquels sa suspension avait été décidée. Par un courrier en date du 31 mars 2021, la ville de Paris a mis en demeure M. A de reprendre ses fonctions ou de justifier son absence dans un délai de quarante-huit heures en précisant qu'à défaut il serait radié des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire. Par un arrêté de la maire de Paris en date du 27 avril 2021, M. A a été radié des cadres de la ville de Paris pour abandon de poste à compter du lendemain du jour de la notification de cet arrêté. Ce même arrêté précisait qu'il ne percevrait aucune rémunération à compter du 1er mai 2021. Cet arrêté a été adressé à M. A par un courrier recommandé du 29 avril 2021. Ce courrier, présenté le 3 mai 2021 à l'adresse mentionnée sur l'enveloppe, rue du Chevaleret dans le 13ème arrondissement de Paris, a été retourné à la ville de Paris avec la mention " avisé et non réclamé ". Si M. A soutient que cette notification n'était pas régulière dès lorsqu'il avait déménagé et ne résidait plus à cette adresse depuis septembre 2019, mais rue Carrière Mainguet dans le 11ème arrondissement, il n'établit ni même n'allègue avoir notifié cette nouvelle adresse à son employeur. Il ne saurait, en outre, sérieusement soutenir qu'il appartenait à la ville de Paris de mettre en œuvre des recherches sur les listes électorales ou auprès de l'administration fiscale, ou de s'enquérir de ses nouvelles coordonnées auprès de l'avocat qui l'avait assisté deux ans plus tôt lors de l'enquête administrative sur les faits à l'origine de la suspension. Ainsi, à la date à laquelle M. A a adressé ses demandes à l'administration, soit le 16 août 2021, sa radiation des cadres pour abandon de poste, régulièrement notifiée à la seule adresse connue de l'administration, était, faute de recours, devenue définitive, et la ville de Paris était dès lors fondée à refuser de lui verser toute rémunération à compter du 1er mai 2021, et à rejeter sa demande tendant à la reprise de ses fonctions. 3. Si M. A se prévaut de ce que la durée de sa suspension aurait été excessive au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision implicite contestée, dès lors qu'à la date de cette décision il n'était plus suspendu mais radié des cadres. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que la maire de Paris a rejeté ses demandes tendant au paiement de traitements au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2021 et à la reprise des fonctions qu'il exerçait avant sa suspension, ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à réclamer le versement de rémunérations au-delà du 30 avril 2021 et l'abrogation de l'arrêté du 27 septembre 2018 le suspendant de ses fonctions. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Marchand, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, C. B L'assesseure la plus ancienne, A. MARCHAND La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Chronologie de l'affaire
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TA759 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2126935_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2126935_20230309
Données disponibles
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