TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2126938_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 23 février 2024, Mme D C, représentée par Me Marian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a suspendue de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 13 euros en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision contestée n'avait pas reçu de délégation du directeur général de l'AP-HP ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été informée des moyens propres à régulariser sa situation et n'a été convoquée à aucun entretien ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique ;
- cette décision porte atteinte à son droit à la santé et au maintien de son intégrité physique, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laforêt,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
- et les observations de Me Montigny, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, psychologue exerçant ses fonctions au service de psychiatrie de l'hôpital Georges Pompidou, établissement rattaché à l'AP-HP, a été suspendue sans rémunération par un arrêté du 2 novembre 2021 au motif qu'elle n'avait pas présenté l'un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l'encontre de la Covid-19. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ".
3. Aux termes de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ". L'article 2-3 du même décret dispose : " Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés : / 1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage ("SI-DEP") mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mars 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 202 () ; / 2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel "Vaccin Covid" mis en œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ; / 3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" ".
4. Il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu'il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement constaté. L'appréciation selon laquelle les personnels ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions, ne résulte pas d'un simple constat, mais nécessite non seulement l'identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l'article 13, dans lequel se trouve l'agent, mais également l'examen de la régularité du justificatif produit au regard de ces dispositions et de celles des dispositions réglementaires prises pour leur application. Par suite, contrairement à ce que soutient l'AP-HP, elle n'était pas en situation de compétence liée pour prendre la mesure litigieuse.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui ne constitue pas une nouvelle compétence en matière sanitaire nécessitant une nouvelle délégation de signature, a été signée par M. B E, directeur des ressources humaines - Centre universitaire de Paris, qui disposait d'une délégation générale de signature par un arrêté du directeur du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre Université de Paris du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, pour signer tous les actes relevant de la gestion de l'hôpital Européen Georges Pompidou AP-HP, en cas d'empêchement de la directrice de cet établissement, Mme A F. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des dispositions précitées du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, informe celui-ci sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent, est nécessairement personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d'information préalable n'impose nullement une obligation pour l'employeur de tenir un entretien. Par ailleurs, il ressort des dispositions précitées qu'eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur et aux obligations qui pèsent sur les établissements de santé en matière de protection des personnes vulnérables, les moyens de régulariser sa situation ne peuvent que concerner les modalités par lesquelles les personnes qui y exercent leur activité s'engagent dans un processus de vaccination. La faculté qui est offerte à l'agent d'utiliser des jours de congés payés, sous réserve de l'accord de son employeur, a seulement pour objet de permettre à l'agent de différer la date d'effet de la mesure de suspension découlant de l'impossibilité dans laquelle il s'est placé d'exercer ses fonctions, mais n'est pas une modalité de régularisation de la situation de l'agent au regard de son obligation vaccinale.
7. Si la requérante reconnaît avoir été reçue en entretien du 2 novembre 2021, elle soutient que cette rencontre a eu pour seul objet de lui rappeler la loi et de lui notifier la mesure litigieuse, sans que sa situation personnelle puisse faire l'objet d'une discussion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans le courrier que Mme C a adressé à son administration peu de temps avant la fin de son congé maladie, l'intéressée ne mentionnait pas la particularité de sa situation et indiquait être consciente que son refus de se faire vacciner impliquait qu'elle soit suspendue sans rémunération à son retour. Dès lors, il est établi qu'avant même cet entretien du 2 novembre 2021 dont la tenue n'était pas obligatoire, Mme C connaissait les conséquences d'une absence de justification de son statut vaccinal sur l'exercice de ses fonctions. Au surplus il ressort des pièces du dossier que les courriels adressés par l'AP-HP à l'ensemble du personnel les 22 juillet, 30 juillet, 6 août et 13 août 2021, le flyer du 9 août 2021, le courriel du 26 août 2021, le flyer joint au bulletin de salaire du mois d'août 2021, et les courriels des 2 et 9 septembre comportaient l'information requise par les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021. Mme C a ainsi été suffisamment informée des conséquences qu'emportait cette interdiction d'exercer sur son emploi et sa rémunération ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. D'autre part, l'article 2-4 du décret du 1er juin 2021 visé ci-dessus dispose : " Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret. / L'attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin ". Aux termes de l'annexe 2 de ce décret : " ANNEXE 2 : / I.-Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont : / 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) : / -antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ; / -réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ; / -personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ; / -personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria. / 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : / -syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19. / 3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré ). / II.-Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont : / 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2. / 2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives. ". Il résulte de ces dispositions qu'aucune dérogation personnelle à l'obligation de vaccination n'est prévue en dehors des cas de contre-indication inscrits sur cette liste limitative.
10. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l'article L. 1111-4 du code de la santé publique de ne pas recevoir de traitement sans consentement libre et éclairé et une ingérence dans le droit à l'intégrité physique, lequel fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette vaccination obligatoire peut toutefois être admise si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter.
11. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 précité a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Le fait que l'obligation de vaccination concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades est sans incidence dès lors qu'ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers. Il s'ensuit que, eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi et alors même qu'aucune dérogation personnelle à l'obligation de vaccination n'est prévue en dehors des cas de contre-indication, l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne saurait être regardée comme disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi.
12. En l'espèce, s'il est constant que Mme C souffre d'une sclérose en plaques (SEP), maladie auto-immune neurodégénérative qui lui a été diagnostiquée en 2015, cette affection ne figure pas sur la liste des cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 fixés limitativement par l'annexe 2 du décret du 1er juin 2021 précité. Dès lors, aucune dérogation personnelle à l'obligation de vaccination n'étant prévue en dehors de cette liste, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté atteinte à son droit au respect de son intégrité physique et de son consentement libre et éclairé de manière disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi. En outre, si la requérante soutient que la vaccination contre la covid-19 aurait des conséquences particulièrement graves sur sa situation personnelle car la réponse auto-immune induite par le vaccin serait susceptible de provoquer l'aggravation de son état, les documents et certificats médicaux de médecins généralistes qu'elle produit à l'appui de cette affirmation qui se bornent à indiquer qu'elle ne peut prendre le risque d'une vaccination sans faire état de circonstances ou études médicales précises, ne suffisent pas à en apporter la preuve. Enfin, le fait qu'un hypothétique changement de son traitement pourrait rendre le vaccin inefficace et que la vaccination obligatoire lui a causé un stress important en lui faisant craindre l'aggravation de sa maladie sont sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension contestée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 2 novembre 2021. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et L. 723-2 du code de la sécurité sociale, l'AP-HP n'étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Laforêt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2126938_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel