TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2126977_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2021, le 3 août 2022, le 22 octobre 2022, le 30 décembre 2022, le 22 mai 2023 et le 1er août 2023, l'office public de l'habitat Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation ; 2°) de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 pour le parc de stationnement situé au 114 boulevard de l'Hôpital dans le 13ème arrondissement de Paris, et, d'autre part, la réduction des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement qu'il a acquittées pour ce parc de stationnement au titre de l'année 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions d'instruction de sa réclamation sont irrégulières ; - la décision de rejet de sa réclamation est entachée d'une erreur de fait ; - le parc de stationnement en litige n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2018 dès lors qu'il n'est pas annexé à des locaux taxables ; - doit être prise en compte, pour le calcul des bases d'imposition de l'année 2019, la superficie des seuls emplacements de stationnements exploités commercialement, autres que les emplacements mis à disposition des personnes résidant à proximité, à l'exclusion des voies de circulation ; - il justifie de la superficie des emplacements de stationnement imposables. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2022, le 14 septembre 2022, le 23 novembre 2022, le 6 février 2023, le 14 juin 2023 et le 17 août 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rétablissement du rôle d'imposition des taxes pour l'année 2018 et au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - si un dégrèvement total a été accordé au titre de l'année 2018, il est fondé à présenter une demande reconventionnelle dès lors que ces surfaces sont en réalité taxables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande reconventionnelle de l'administration, tendant au rétablissement de la taxe sur les surfaces de bureau, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2018 est susceptible d'être irrecevable dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article R*200-15 du livre des procédures fiscales que l'administration n'est recevable à demander au juge de l'impôt de rétablir une imposition dont elle a accordé le dégrèvement que dans le cas où il a été prononcé dans la décision dont procède le litige et non en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - et les observations de Me Marot, représentant l'office public de l'habitat Paris Habitat. Considérant ce qui suit : 1. L'office public de l'habitat Paris Habitat, établissement public local à caractère industriel et commercial, est propriétaire d'un parking situé au 114 boulevard de l'Hôpital dans le 13ème arrondissement de Paris. Il s'est acquitté de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2018 et 2019. Par une réclamation du 30 décembre 2020, il a sollicité le dégrèvement total des taxes acquittées au titre de l'année 2018 et le dégrèvement partiel des taxes acquittées au titre de l'année 2019. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 6 octobre 2021 du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations acquittées au titre de l'année 2018, et la réduction des cotisations acquittées au titre de l'année 2019. Sur les conclusions reconventionnelles : 2. Aux termes de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative. " 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé le 3 juin 2022 à la décharge totale des taxes en cause pour l'année 2018. Ce dégrèvement étant intervenu en cours d'instance, lesdites cotisations n'ont pas été dégrevées par la décision prise sur la réclamation primitive de l'établissement Paris-Habitat. Par suite, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris n'est pas recevable à en demander le rétablissement sur le fondement de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales. Les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. Sur l'étendue du litige : 4. D'une part, par une décision du 3 juin 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le conciliateur fiscal de Paris a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2018. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 5. L'établissement requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, des vices propres qui auraient entaché la procédure d'instruction de sa réclamation. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant afin de produire les informations et justificatifs sollicités par l'administration, et de ce que la décision rejetant sa réclamation serait entachée d'une erreur de fait, doivent être écartés comme inopérants. Sur la charge de la preuve : 6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 7. Dès lors que l'établissement Paris Habitat a été imposé à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2019 conformément à ses déclarations, il lui appartient de justifier du caractère exagéré de cette imposition pour pouvoir en obtenir la décharge ou la réduction. Sur le bien-fondé des impositions : 8. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. () III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production ". Aux termes de l'article 1599 quater C du même code : " I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France. () III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production ". 9. Il résulte de la lettre même des dispositions précitées du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement. 10. Il résulte de l'instruction que l'établissement Paris Habitat produit des plans suffisamment détaillés des surfaces de stationnement en litige, établis par un géomètre expert, et faisant apparaître, sans que cela ne soit utilement remis en cause par l'administration fiscale, que la superficie des emplacements de stationnement est de 3 170,20 mètres carrés. Dans ces conditions, l'établissement Paris Habitat doit être regardé comme apportant la preuve du caractère exagéré de l'imposition en litige. Par suite, il est fondé à demander la réduction des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe sur les surfaces de stationnement auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019. 11. En revanche, si l'établissement Paris Habitat soutient, en se prévalant de l'instruction BOI-IF-AUT-50-10 dans sa rédaction alors en vigueur, que certains des emplacements de stationnement doivent être exclus du champ d'application de la taxe, dès lors qu'ils sont mis à disposition de personnes résidant dans l'immeuble et qu'ils relèvent ainsi d'une location résidentielle et non d'une exploitation commerciale, le seul tableau intitulé " état locatif ", peu explicite, est, en tout état de cause, insuffisant à lui seul pour justifier de cette affectation et de l'absence d'exploitation commerciale. 12. Il résulte de ce qui précède que l'établissement Paris Habitat est seulement fondé à demander la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles il a été assujetti pour ces locaux au titre de l'année 2019, en tant que la superficie imposée excède 3 170,20 mètres carrés. Sur les frais du litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'établissement Paris Habitat tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Article 2 : L'établissement Paris Habitat est déchargé des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison du parking situé au 114 boulevard de l'Hôpital à Paris, en tant que la superficie imposée excède 3 170,20 mètres carrés. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à l'établissement Paris Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement Paris Habitat et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2126977_20231018
Données disponibles
- Texte intégral