TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2126993_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2021, le 22 octobre 2022 et le 22 mai 2023, l'office public de l'habitat Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 pour le parc de stationnement situé au 62 rue du Moulin des Prés dans le 13ème arrondissement de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions d'instruction de sa réclamation sont irrégulières ; - la décision de rejet de sa réclamation est entachée d'une erreur de fait ; - le parc de stationnement en litige n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2018 dès lors qu'il n'est pas annexé à des locaux taxables ; - le parc de stationnement en litige n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2019 dès lors que la superficie taxable est inférieure à 500 mètres carrés ; - doit être prise en compte, pour le calcul des bases d'imposition, la superficie des seuls emplacements de stationnements exploités commercialement, autres que les emplacements mis à disposition des personnes résidant à proximité, et à l'exclusion de la superficie des voies de circulation ; - il justifie de la superficie des emplacements de stationnement imposables. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2022, le 27 février 2023 et le 17 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - et les observations de Me Marot pour l'office public de l'habitat Paris Habitat. Considérant ce qui suit : 1. L'office public de l'habitat Paris Habitat, établissement public local à caractère industriel et commercial, est propriétaire d'un parking situé au 62 rue du Moulin des Prés dans le 13ème arrondissement de Paris. Il s'est acquitté de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2018 et 2019. Par une réclamation du 30 décembre 2020, il a sollicité le dégrèvement total des taxes acquittées au titre des années 2018 et 2019. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 6 octobre 2021 du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations acquittées au titre des années 2018 et 2019. Sur la régularité de la procédure : 2. L'établissement requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, des vices propres qui auraient entaché la procédure d'instruction de sa réclamation. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant afin de produire les informations et justificatifs sollicités par l'administration, et de ce que la décision rejetant sa réclamation serait entachée d'une erreur de fait, doivent être écartés comme inopérants. Sur la charge de la preuve : 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 4. Dès lors que l'établissement Paris Habitat a été imposé à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2018 et 2019 conformément à ses déclarations, il lui appartient de justifier du caractère exagéré de cette imposition pour pouvoir en obtenir la décharge ou la réduction. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'année 2018 : 5. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. () III. - La taxe est due : : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ". Aux termes de l'article 1599 quater C du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. () III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ". 6. Il résulte de ces dispositions que les surfaces de stationnement situées dans la région Ile-de-France, indépendamment de l'usage qui en est fait ou de la qualité de leurs utilisateurs, sont imposables aux taxes prévues par les articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts si elles sont destinées au stationnement des véhicules, sont annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage et ne sont pas topographiquement intégrées à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée. 7. Il résulte de l'instruction que l'établissement Paris Habitat est propriétaire, au 62 rue du Moulin des Prés (75013), de surfaces de stationnement. Ces emplacements, situés au sous-sol d'un immeuble d'habitation, font l'objet d'une exploitation commerciale par la société Grand Garage Parking Moulin des Prés, indépendante et distincte de toute autre activité commerciale, et ne peuvent donc être regardés comme annexés à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage. Par suite, ils ne peuvent être regardés comme relevant du champ d'application de l'article 231 ter du code général des impôts. 8. Il résulte de ce qui précède que l'établissement Paris Habitat est fondé à demander la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles il a été assujetti pour ces locaux au titre de l'année 2018. En ce qui concerne l'année 2019 : 9. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. () III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production ". Aux termes de l'article 1599 quater C du même code : " I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France. () III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production ". 10. Il résulte de la lettre même des dispositions précitées du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement. 11. Il résulte de l'instruction que l'établissement Paris Habitat est propriétaire d'un parking faisant l'objet d'une exploitation commerciale par la société Grand Garage Parking Moulin des Prés. Pour démontrer le caractère exagéré de la superficie imposée au titre de l'année 2019, il produit une note de synthèse rédigée par un expert immobilier dans le cadre d'un litige portant sur la valeur locative du parking. Toutefois, ce document reprend seulement la désignation des surfaces opérée dans le bail consenti à la société gestionnaire du parking et n'est accompagné d'aucun plan, ni mesurage des surfaces en litige qui permettrait d'identifier la superficie des seuls emplacements de stationnement. 12. En outre, si l'établissement Paris Habitat soutient, en se prévalant de l'instruction BOI-IF-AUT-50-10 dans sa rédaction alors en vigueur, que certains des emplacements de stationnement doivent être exclus du champ d'application de la taxe, dès lors qu'ils sont mis à disposition de personnes résidant dans l'immeuble et qu'ils relèvent ainsi d'une location résidentielle et non d'une exploitation commerciale, il ne produit aucun élément de nature à justifier de cette affectation et de l'absence d'exploitation commerciale. 13. Dans ces conditions, Paris Habitat ne démontre pas le caractère exagéré des impositions en litige au titre de l'année 2019. Par suite, ses conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'établissement Paris Habitat est déchargé des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 2018 à raison du parking situé rue du Moulin des Prés à Paris. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à l'établissement Paris Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement Paris Habitat et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2126993_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel