TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2127021_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 22 novembre 2022, la société Eni France, représentée par Me Lauriac, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n° 211340 émis le 1er octobre 2021 par la ville de Paris pour un montant de 121 752 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 121 752 euros ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bordereau du titre de recettes n'est pas signé ;
- le titre de recettes a été pris par une autorité incompétente ;
- il ne précise pas les bases de la liquidation ;
- il ne repose sur aucun fondement légal, aucune redevance d'occupation n'étant susceptible d'être perçue en l'absence d'occupation effective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société Eni France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à midi.
Un mémoire présenté par la ville de Paris, enregistré le 15 décembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
- et les observations de Me Amblard, représentant la société Eni France, et de Mme A, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eni France a conclu une convention d'occupation du domaine public avec la ville de Paris le 8 août 2007 jusqu'au 5 avril 2010 pour l'occupation et l'exploitation de deux stations-services situées avenue du Président Kennedy et voie Georges Pompidou à proximité de la maison de la Radio et du Pont de Grenelle dans le 16ème arrondissement de Paris. Elle a continué à exploiter cette activité sans titre d'occupation après le 5 avril 2010 et jusqu'au 1er juillet 2017. La ville de Paris lui a ensuite demandé de procéder à une remise en état et à une dépollution du site. Par un titre de recettes n° 211340 émis le 1er octobre 2021, et reçu le 19 octobre suivant, la ville de Paris a mis à la charge de la société Eni France la somme de 121 752 euros correspondant à la " redevance cessation activité 2020 Pont de Grenelle selon contrat du 8 août 2007 - Arrêté du 5 août 2021 ". Par la présente requête, la société Eni France demande au tribunal d'annuler ce titre de recettes et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 121 752 euros.
Sur le cadre juridique du litige :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
5. Aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer notifié à la société Eni France, mentionne le motif du titre de recettes du 20 octobre 2020 sous le libellé " redevance cessation activité 2020 Pont de Grenelle selon contrat du 8 août 2007 - Arrêté du 5 août 2021-05/08/2021 " sans indiquer les bases de la liquidation de la créance. Par ailleurs, cet avis n'est accompagné d'aucun document joint comportant ces informations ni ne se réfère, de manière précise, à un document les détaillant précédemment adressé au débiteur. En effet, si le titre exécutoire se réfère à un arrêté du 5 août 2021 et que la ville de Paris soutient que, par courriel du 2 septembre 2021, elle a adressé à la société requérante des documents expliquant les bases de la liquidation de la créance parmi lesquels figure l'arrêté de recouvrement du 5 août 2021, cet arrêté, qui se borne à viser la délibération n° 2016 DVD 78 relative à la création de tarifs de redevances d'occupation de certaines parcelles de la voie publique parisienne par des sociétés exploitantes de stations-services en cessation d'activité, ne précise pas lui-même les bases de liquidation de la créance mais se borne à renvoyer sur ce point à une fiche financière établie le même jour. Au surplus, ni l'arrêté de recouvrement du 5 août 2021 ni la fiche financière lui étant annexée, qui précise les modalités de calcul de la créance, ne mentionnent l'arrêté du 19 décembre 2019 fixant à compter du 1er janvier 2020 le tarif des redevances dues pour les emprises occupées par des sociétés exploitantes de stations-services en cessation d'activité. Si la ville de Paris soutient que cet arrêté était joint au courriel du 2 septembre 2021, le titre de recettes en litige ne fait aucune référence à ce courriel. Dans ces conditions, la société Eni France est fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux, qui n'indique pas de manière suffisamment précise les bases de la liquidation de la créance en violation des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 précitées, est insuffisamment motivé.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Eni France est seulement fondée à demander l'annulation du titre de recettes contesté.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros à verser à la société Eni France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes n° 211340 émis le 20 octobre 2020 par la ville de Paris est annulé.
Article 2 : La ville de Paris versera à la société Eni France la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Eni France et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7530 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2127021_20230530