TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2127022_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 21 janvier 2022, l'association ligue de l'Ile de France d'aïkido et de budo - akikai de France, représentée par Me Theobald, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'avis à tiers détenteur du 12 octobre 2021 émis par le comptable public de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris, portant sur le recouvrement d'une créance de la Ville de Paris de 6 317,62 euros pour le règlement de redevances de la saison 2013-2014 et de la saison 2019-2020 au titre de la mise à disposition d'équipements sportifs municipaux ;
2°) de la décharger du paiement de la somme d'au moins 4 868,40 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable et elle a qualité pour agir ;
- la créance relative aux redevances pour la saison 2013-2014 est prescrite ;
- les créances ne présentent pas un caractère certain liquide et exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Palla,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'association ligue de l'Ile de France d'aïkido et de budo - akikai de France demande au tribunal d'annuler l'avis à tiers détenteur du 12 octobre 2021 émis par le comptable public de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris, portant sur le recouvrement d'une créance de la Ville de Paris de 6 317,62 euros pour le règlement de redevances de la saison 2013-2014 et de la saison 2019-2020 au titre de la mise à disposition d'équipements sportifs municipaux.
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. L'association ligue de l'Ile de France d'aïkido et de budo - akikai de France demande au tribunal administratif l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 12 octobre 2021 par le comptable public pour le compte de la maire de Paris en vue d'obtenir la somme de 6 317,62 euros correspondant à des redevances. Ainsi, la requérante soulève un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge civil de l'exécution. Par suite, la requête de l'association ligue de l'Ile de France d'aïkido et de budo - akikai de France doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association ligue de l'Ile de France d'aïkido et de budo - akikai de France est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association ligue de l'Ile de France d'aïkido et de budo - akikai de France, à la maire de Paris et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
F. PALLA
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2127022_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel