TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2127027_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 décembre 2021, 24 janvier 2022 et 1er février 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a mis fin à son contrat de travail ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation, de la réemployer sur un emploi similaire et de lui verser le traitement mensuel qu'elle aurait dû percevoir ; 3°) de condamner le ministre des armées à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les motifs qui fondent la décision attaquée ne sont ni précis, ni réels ; - la rupture du contrat avant le terme de la période d'essai ne lui a pas permis de se former et de connaître les attentes de ses nouveaux employeurs ; - elle occupait précédemment un emploi similaire, la période d'essai lui ayant ainsi été imposée en méconnaissance de l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - elle n'a pas reçu la fiche de poste détaillant ses missions et ne l'a pas signée ; - la rupture de son contrat pendant la période d'essai lui a fait perdre le contrat à durée indéterminée conclu avec le ministère de la transition écologique ; - elle n'a pas pu bénéficier des jours de congés acquis durant la période travaillée ; - elle n'a pas reçu l'attestation d'employeur nécessaire pour faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi ; - la lettre du 27 octobre 2021 du ministère des armées comporte une erreur son dernier jour de travail étant le 29 octobre 2021 et non le 29 novembre 2021 ; - elle a subi du fait de son licenciement des troubles dans ses conditions d'existence et un mal être. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2023. Une pièce, produite par le ministre des armées le 13 décembre 2023 à la suite d'une mesure d'instruction, n'a pas été communiquée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent contractuel, a exercé les fonctions de gouvernante polyvalente au ministère de la transition écologique depuis le 9 janvier 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée puis a été recrutée en qualité d'agente polyvalente de service en maison de fonction au sein de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace à compter du 1er septembre 2021, dans le cadre d'un nouveau contrat à durée indéterminée. Elle demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a mis fin à ce dernier contrat de travail au cours de la période d'essai. 2. Aux termes de l'article 9 du décret du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / () / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec précision les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, eu égard aux motifs retenus pour licencier la requérante, tirés d'une mauvaise gestion des produits ménagers, de ce que les travaux d'entretien de la résidence ne sont pas réalisés conformément aux attentes et d'un comportement inadapté, le moyen tiré du fait que Mme A, qui a au demeurant été reçue en entretien préalable le 14 octobre 2021, a été licenciée avant d'avoir eu la possibilité de se former aux attentes de ses nouveaux employeurs n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, le contrat de travail conclu avec le ministère des armées par Mme A à compter du 1er septembre 2021, à supposer qu'il ait porté sur des fonctions similaires à celles qu'elle occupait au ministère de la transition écologique, ne la liait pas à la même autorité administrative. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 qu'une période d'essai a été prévue dans le cadre de ce nouveau contrat. 6. En quatrième lieu, si Mme A soutient n'avoir pas eu communication de sa fiche de poste, eu égard aux motifs de la rupture du contrat, exposés au point 3 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les manquements qui lui sont reprochés auraient pu être évités par la remise de cette fiche. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence de cette communication entache d'illégalité la décision attaquée. 7. En cinquième lieu, la décision attaquée fait état de ce que la fin du contrat de Mme A est justifiée par les motifs tirés d'une mauvaise gestion des produits d'entretien, de ce que les travaux d'entretien de la résidence ne sont pas réalisés conformément aux attentes et d'un comportement inadapté. Il ressort des pièces du dossier que ces faits ont été reprochés à la requérante à compter du 5 octobre 2021 dans le cadre de plusieurs échanges. En outre, ils sont précisés par le ministre de la défense dans son mémoire en défense, qui fait en particulier état de commandes à répétition de produits d'entretien, d'un refus de réaliser certaines tâches ménagères faute de disposer des produits nécessaires, d'un comportement nonchalant, d'un manque de distance avec la famille occupant le logement dont elle devait s'occuper, d'une difficulté à respecter les horaires de travail ou encore de la non-exécution de tâches basiques comme le changement de draps ou le dépoussiérage. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que ces motifs ne sont ni fondés ni réels, Mme A ne conteste pas les faits qui lui ont ainsi reprochés de manière suffisante pour qu'ils puissent être regardés comme n'étant pas établis. En outre, eu égard à la nature des manquements ainsi reprochés, la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a conclu de sa propre initiative un contrat de travail au ministère des armées le 26 juillet 2021, avant de démissionner de son poste au ministère de la transition écologique le 12 août suivant. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée lui a fait perdre son emploi au sein de ce dernier ministère doit être écarté comme manquant en fait. 9. En sixième lieu, la date correcte de fin du contrat étant indiquée sur l'attestation employeur, la circonstance que la décision attaquée mentionne une autre date est une simple erreur matérielle qui, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de cette décision. 10. En septième lieu, en l'absence de demande d'indemnité compensatrice des jours de congés acquis, alors que Mme A a été invitée par la ministre des armées à former une telle demande, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la perte du bénéfice de ces congés. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'attestation employeur destinée à la requérante a été signée le 14 décembre 2021, de sorte que la requérante est, contrairement à ce qu'elle soutient, en mesure de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. En outre, le retard avec lequel cette attestation a été signée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'indemnisation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2127027_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel