TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2127030_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que celle du 12 février 2022 née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours gracieux du 11 décembre 2021.
Il soutient qu'il a été expulsé et est sans domicile fixe.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 15 juin 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de voir sa demande de logement social déclarée prioritaire et urgente, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision du 14 octobre 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable aux motifs que : " les éléments produits à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d'expulsion et d'urgence invoquées, le requérant n'ayant pas produit de jugement d'expulsion [] que le requérant est hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (90 m² pour trois personnes) ". Le 11 décembre 2021, le requérant a présenté un recours gracieux contre cette décision qui est resté sans réponse. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable ainsi que de la décision implicite de rejet née le 12 février 2022 à la suite de son recours gracieux du 11 décembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir présentée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Si la demande d'annulation n'est pas formulée de manière explicite, il ressort toutefois de sa lettre du 11 décembre 2021, par lequel il saisit le tribunal de céans, que M. B conteste le refus opposé par la commission départementale de Paris en date du 14 octobre 2021 car les " raisons de ce refus lui paraissent injustifiées ". Il doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Par suite, sa requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 1er juillet 2016, le juge de l'exécution du Tribunal d'instance de Paris a ordonné à la mère du requérant ainsi qu'aux occupants de quitter le logement, objet de la décision précitée. S'il est vrai que M. B n'a pas produit cette décision devant la commission de médiation de Paris à l'appui de son recours amiable ni de son recours gracieux, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé se prévale de cette décision à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 octobre 2021 de la commission de médiation de Paris. En outre, il produit dans le cadre de sa requête un commandement de quitter les lieux au plus tard le 1er juillet 2021 émanant du commissariat central de police de Paris en date du 14 juin 2021 ainsi qu'un procès-verbal établi par exploit d'huissier de justice du 6 juillet 2021, lesquels permettent de démontrer, qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé d'urgence. Bien que n'étant qu'indirectement visé par le jugement du 1er juillet 2016, M. B se trouve dépourvu de logement contrairement à ce qu'a affirmé la décision du 14 octobre 2021 en litige. Par suite, la commission de médiation de Paris, en rejetant son recours au motif que les éléments produits ne suffisaient pas à caractériser la menace d'expulsion et l'urgence de sa situation, a entaché sa décision d'illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 14 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris désigne la demande de M. B prioritaire et urgente. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de rejet de la commission de médiation de Paris du 14 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de désigner la demande de M. B prioritaire et urgente dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre déléguée de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La magistrate désignée,
M.-P. A La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2127030_20220927