TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2127050_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 décembre 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. B enregistrée le 30 novembre 2021. Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 14 décembre 2021, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2021 ordonnant son transfert au centre pénitentiaire de Longuenesse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ordonner leur versement à Me David, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de changement d'affectation est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, en tant qu'elle emporte des effets notables sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision est entachée d'incompétence ; - la publicité de la délégation de signature accordée à l'auteure de l'acte n'est pas suffisante ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le contradictoire n'a pas été respecté ; - la décision viole son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief et, à titre subsidiaire, que les moyens de M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 août 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 mars 2022 admettant M. B à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me David, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été condamné par la cour d'assises spéciale de Paris, le 17 janvier 2020, à la peine de douze ans de réclusion criminelle pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes. Par une décision du 12 novembre 2021, dont il demande l'annulation par la présente requête, il a fait l'objet d'un transfert du centre pénitentiaire sud-francilien de Réau au centre pénitentiaire de Longuenesse (Pas-de-Calais). Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 4. M. B conteste son transfert du quartier centre de détention du centre pénitentiaire sud-francilien de Réau (77) vers le quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Longuenesse (62), établissements de même nature, au motif que sa nouvelle affectation est située à plus de 250 km du domicile de ses proches et que sa mère, atteinte d'une sclérose en plaques, ne pourra plus venir le visiter au parloir. Au soutien de cette allégation, il produit un unique certificat médical d'un médecin généraliste daté du 17 novembre 2021, selon lequel sa mère est " porteuse d'affections longue durée, avec invalidité et marche très limitée, rendant impossibles des déplacements longue distance ". Ce faisant, M. B, qui ne produit au demeurant aucun élément de nature à déterminer le nombre et la fréquence des visites de sa mère au parloir, n'établit pas que celle-ci serait dans l'incapacité de se déplacer en voiture jusqu'à Longuenesse accompagnée par un tiers, alors même qu'il est constant qu'elle ne se rendait au centre de Réau qu'en compagnie de la tante du requérant. Par ailleurs, M. B n'établit pas davantage que cette décision ferait obstacle à la conservation d'autres attaches familiales, notamment avec sa tante, laquelle semble attentive au maintien des liens, ainsi qu'il ressort des pèces du dossier. 5. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit à la vie privée et familiale de M. B une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête sont irrecevables et que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, F. Lambert La présidente, K. WeidenfeldLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2127050/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2127050_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel