TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2127078_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 27 mai 2022, M. B A, représenté par Me Antoine Harchoux, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision est entachée d'incompétence de son signataire et d'une violation de la loi résultant d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 8 février 1950 à Lazharia (Algérie), demande l'annulation de la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 mai 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre. 2. En premier lieu, la décision du 14 avril 2021 est signée par M. D C, contrôleur général des armées, nommé président de la commission pour une durée de deux ans par un arrêté interministériel du 28 novembre 2019, publié au Journal officiel de la République française le 1er décembre 2019. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, résultant du I de l'article 49 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. () / Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. ". Aux termes du II de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 : " L'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes tendant à l'attribution d'une pension déposées à compter du 9 février 2018, ainsi qu'aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de pension de victime civile de la guerre d'Algérie présentées à compter du 14 juillet 2018, date de publication de la loi du 13 juillet 2018, ne sont pas recevables. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier des décisions de la ministre et de la commission et de la demande de pension présentée par M. A, que cette demande rejetée par la décision attaquée est datée du 27 novembre 2018 et a été enregistrée par le service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France à Alger le 28 novembre 2018. Dès lors, en application des dispositions précitées, elle était irrecevable. Par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que la commission de recours de l'invalidité l'a rejetée. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2127078_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel