TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2127082_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Debrenne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction de la révocation avec effet au 1er janvier 2021. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme tiré de l'insuffisance de sa motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les faits fautifs n'ont pas été commis dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'aucun manquement à l'obligation de dignité n'est caractérisé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, en ce que la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, recruté par la ville de Paris, en qualité d'éboueur stagiaire à compter du 19 mars 1990, et titularisé le 16 mai 1991, a été affecté, à compter de l'année 2011 sur un poste d'adjoint administratif, à la suite d'une reconnaissance d'inaptitude physique aux fonctions d'éboueur. Par un jugement du 26 octobre 2012, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné M. B, alors placé sous contrôle judiciaire, à six mois d'emprisonnement avec sursis total sans inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire pour des faits de violence sur un mineur de moins de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime. Puis, par un jugement du 19 septembre 2017 du tribunal correctionnel de Créteil, M. B a été condamné à six ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans par ascendant sur cinq de ses enfants, cette peine ayant été assortie d'un suivi socio-judiciaire d'une durée de cinq ans et d'une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infraction sexuelle ou violente. Par un arrêté du 6 septembre 2018, M. B a été placé en absence de service fait à compter de la date de sa condamnation à la peine d'emprisonnement. Puis, à l'issue de sa libération, intervenue le 27 août 2020, il a fait l'objet d'une mesure de suspension à compter du 7 septembre 2020 par un arrêté du même jour, dans l'attente d'une décision du conseil de discipline. Ce dernier, réuni en séance le 12 novembre 2020 a émis un avis portant sur la sanction de la révocation. Puis, par un arrêté du 11 décembre 2020, la maire de Paris a infligé la sanction de la révocation à M. B. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement, en mentionnant notamment une condamnation par le tribunal correctionnel par un jugement du 19 septembre 2017 à six ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans par ascendant sur cinq de ses enfants, l'extrême gravité des faits, lesquels sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire, notamment l'obligation de dignité que cette qualité impose tant dans l'exercice des fonctions qu'en dehors du service. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Toutefois, la circonstance que des agissements ont été commis par un agent public en dehors de son service et n'ont pas porté atteinte à la réputation de l'administration, faute d'avoir été divulgués, ne suffit pas à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par l'intéressé. Si le requérant soutient que la ville de Paris aurait commis une erreur de droit, dès lors que les faits fautifs reprochés à M. B n'ont pas été commis dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion du service, cette circonstance n'interdit pas à l'autorité administrative de les sanctionner. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit résultant de ce que les agissements ont été commis en dehors du service doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi précitée du 13 janvier 1983 alors en vigueur : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité () ". Contrairement à ce que soutient le requérant, le manquement à l'obligation de dignité peut être caractérisé pour des faits commis en dehors du service, et alors même que ces derniers n'auraient pas été divulgués. Par suite, le moyen tiré d'une l'erreur de droit au regard de la teneur de l'obligation de dignité doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / le déplacement d'office. / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; la révocation". " 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de deux condamnations pénales, respectivement, les 26 octobre 2012 et le 19 septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Créteil, cette dernière condamnation ayant porté sur une peine d'emprisonnement de six ans pour des faits d'agression sexuelle par ascendant sur des mineurs de moins de quinze ans. S'il est constant que ces faits ont été commis en dehors du service, ces derniers peuvent toutefois donner lieu à sanction disciplinaire, ainsi que cela résulte des motifs précédemment exposés. D'autre part, si M. B n'a pas vocation à être en contact de manière permanente avec le public, il reconnaît lui-même, dans ses écritures, qu'un tel contact ne peut être exclu. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité des agissements du requérant, en estimant que ces agissements étaient incompatibles avec la qualité de fonctionnaire et en édictant, par conséquent, la sanction de la révocation, la maire de Paris n'a pas entaché son appréciation d'une erreur. Le moyen doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ville de Paris et à Me Debrenne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, N. CLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2127982/2-3
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TA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2127082_20221124
Données disponibles
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