TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2127109_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré respectivement quatre et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions des 4 avril 2015 et 22 février 2016 à l'encontre de ces deux décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réaffecter six points à son permis de conduire. M. C soutient que la réalité des infractions n'est pas établie car il a fait une réclamation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. C n'établit pas que sa réclamation ait abouti à l'annulation des titres exécutoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 2. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral que les infractions au code de la route relevées les 4 avril 2015 et 22 février 2016 ont donné lieu à l'émission de deux titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée à l'encontre de M. C. Si ce dernier indique avoir formé une réclamation contre ces titres exécutoires devant l'officier du ministère public, il ne produit pas de document permettant d'établir que cette réclamation avait été regardée comme recevable et avait, par suite, entraîné l'annulation des titres exécutoires. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de retrait de points doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Fait à B, le 8 janvier 2024. La magistrate désignée, A. B La greffière, I. GARNIERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2127109
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2127109_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel