TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2127117_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 20, 1 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes de l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en ce qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 2 février 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. M. A a produit un mémoire enregistré le 16 février 2023 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 24 avril 1994, a formé une demande d'asile enregistrée le 3 avril 2019. À la suite de l'enregistrement de sa demande, M. A a accepté, le 4 avril 2019, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de céans a rejeté le recours dirigé par M. A contre l'arrêté du 21 juin 2019 du préfet de police décidant son transfert en Bulgarie. Le 3 juin 2020, l'OFII a décidé de retirer au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Le 20 mai 2021, le préfet de police a enregistré en " procédure accélérée - première demande d'asile " la nouvelle demande présentée par M. A. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Paris a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022. Par suite les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée () ". 4. La décision attaquée vise les textes applicables, et en particulier l'article 20 point 1 de la directive accueil 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil dont M. A a fait l'objet le 3 juin 2020 a été prise au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités, que les motifs qu'il évoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de prise en charge de l'OFII et qu'après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale et au regard notamment de l'entretien de vulnérabilité du 21 mai 2021, il ne peut être donnée une suite favorable à sa demande. Cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l'OFII aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent par suite être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 1 du présent jugement : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". 6. M. A soutient qu'il n'a jamais tenté de se soustraire aux autorités chargées de l'asile et que, s'il a pu ne pas se présenter à ces autorités à une occasion donnée, il s'agissait d'un fait isolé qui ne justifiait pas, à lui seul, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit retiré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces émanant de la police aux frontières produites en défense par l'OFII dans le cadre de la procédure de référé-suspension introduite par M. A, que l'intéressé a refusé d'embarquer à bord de l'avion devant le conduire en Bulgarie, pays vers lequel il faisait l'objet d'un arrêté de réadmission, le 18 février 2020, caractérisant ainsi une volonté de se soustraire à ses obligations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les termes de la directive 2013/33/UE, en refusant de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il s'était abstenu de se présenter aux autorités chargées de l'asile. 7. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du même code : " Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes des dispositions de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 8. M. A soutient qu'il alterne les solutions d'hébergement de fortune et que son état de précarité met en péril son état de santé physique et psychique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII le 21 mai 2021, en présence d'un interprète, et que cet entretien a permis d'évaluer son état de santé et de vulnérabilité. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions des articles L. 522-1, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de vulnérabilité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et M. A étant la partie perdante à l'instance celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le rapporteur, A. B Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2127117/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2127117_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel