TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2127175_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, la société Café de l'Olympia, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 novembre 2021 par laquelle l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises a refusé de lui verser l'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier à juin 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser les aides demandées, soit les sommes de 79 182 euros pour décembre 2020 et de 475 092 euros pour les mois de janvier à juin 2021, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a commis une erreur d'appréciation dans le calcul de son chiffre d'affaires de référence ; elle a repris directement l'exploitation du fonds de commerce dont elle est propriétaire le 1er octobre 2020 et en raison de la location de ce fonds de commerce en location-gérance à la société Konya durant l'année 2019, il y a lieu de reprendre le chiffre d'affaires réalisée par cette société dans le calcul du chiffre d'affaires de référence 2019.
En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 7 avril 2023 à la direction des grandes entreprises.
Par une ordonnance en date du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
- et les observations de Me Memam pour la société Café de l'Olympia.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société Café de l'Olympia demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 18 novembre 2021 par laquelle l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises a refusé de lui verser l'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier à juin 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la direction des grandes entreprises n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ".
5. Pour demander le bénéfice des aides pour les mois de décembre 2020 et de janvier à juin 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, la société requérante qui a repris en octobre 2020 l'exploitation directe du fonds de commerce qu'elle donnait auparavant en location gérance, soutient qu'elle peut retenir, au titre du chiffre d'affaires de référence pour déterminer sa perte de chiffre d'affaires au titre des mois en cause, le chiffre d'affaires 2019 réalisé par son locataire gérant la société Konya. Toutefois, aucune disposition du décret susvisé du 30 mars 2020 ne prévoit qu'en cas de reprise en direct de l'exploitation d'un fonds de commerce après une location gérance, le propriétaire du fonds, société distincte du locataire gérant, peut se prévaloir du chiffre d'affaires réalisé en 2019 par l'ancien exploitant pour déterminer le chiffre d'affaires de référence. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant de lui verser les aides sollicitées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Café de l'Olympia n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les aides sollicitées.
Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Café de l'Olympia doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Café de l'Olympia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Café de l'Olympia et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2127175_20240123
Données disponibles
- Texte intégral