TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2127199_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande de logement social.
Elle soutient que :
- elle est dépourvue de logement et est hébergée chez sa mère ;
- elle est handicapée et la situation géographique de son hébergement, à savoir à Sarcelles, a pour effet d'aggraver son handicap.
Par un mémoire en defense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqué n'est fondé
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées le 22 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a, le 1er avril 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier en date du 22 juillet 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de Mme C aux motifs que " si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée, la requérante étant hébergée dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation) ; la question relative aux problèmes de santé renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission ". Le 12 octobre 2021, elle a formé un recours gracieux contre cette décision. En réponse à ce recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par une décision du 28 octobre 2021, rejeté son recours gracieux et maintenu sa décision initiale aux motifs que " la requérante ne produit pas d'éléments nouveaux (hébergée dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation) ". Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2021, ensemble la décision du 28 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. "
4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. En premier lieu, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme C au motif qu'elle était hébergée dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (T4 de 59m² pour deux personnes). Il ressort des pièces du dossier que Mme C est hébergée par sa mère dans un logement de 3 pièces présentant une surface habitable de 59 m². La surface habitable du logement demeure ainsi très largement supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit, pour deux personnes une surface minimale de seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes.
6. En second lieu, la commission de médiation a également rejeté ledit recours amiable considérant que les problèmes de santé évoqués par la requérante ne relevaient pas de sa compétence. S'il est vrai que Mme C a aussi effectué son recours amiable en raison de sa situation de handicap et qu'elle fait valoir par la production d'un certificat médical que la situation géographique dudit logement contribue à aggraver son handicap, elle ne démontre cependant pas que le logement occupé présenterait des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 juin 2002 ni qu'il n'est pas doté des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 de ce même décret. Par suite, la commission de médiation de Paris n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressée était logée " dans des conditions matérielles acceptables " pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre déléguée de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La magistrate désignée,
M.-P. B La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2127199/4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2127199_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel