TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2127235_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 janvier 2022, et un mémoire du 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois ;
2°) de débouter le préfet de police de ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
M. A soutient que :
- il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale à la suite de l'accident du 16 octobre 2021, l'enquête étant en cours ; aucun élément ne permet de lui imputer du moins exclusivement la responsabilité de l'accident de la circulation ; l'objectif allégué de prévention des atteintes à l'ordre public, qui soutiendrait la décision de suspension du permis de conduire, n'est pas justifié, dans la présente espèce ;
- les faits qui lui sont reprochés revêtent un caractère isolé ; il est détenteur de son permis de conduire depuis le 2 juin 2004 ; il travaille et est amené à utiliser fréquemment son véhicule, pour des raisons professionnelles et personnelles ; cette mesure n'est donc ni adaptée, ni nécessaire et proportionnée ;
- la décision comporte une erreur matérielle quant à la date de délivrance de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2127234.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu le rapport de Mme C lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire de M. A pour une durée de dix mois, suite à un accident de la route intervenu le 16 octobre 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En application de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut, dans les 72 heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 du même code, suspendre le permis de conduire pour une durée pouvant être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel.
3. En premier lieu, M. A soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou de toute autre infraction au code de la route, et que l'arrêté est ainsi entaché d'erreur d'appréciation. M. A fait valoir en outre qu'il est amené à utiliser fréquemment son véhicule, pour des raisons personnelles ou professionnelles. Toutefois, compte tenu des risques que le comportement de conducteur de M. A fait courir aux autres et à lui-même, ce dernier ayant franchi avec une forte accélération une ligne blanche continue lors d'un dépassement sans visibilité et ayant percuté un motard, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la gravité de l'infraction constatée. Enfin, le requérant a été contrôlé en état d'imprégnation alcoolique à raison d'un seuil de 0,81 gramme d'alcool par litre dans le sang, soit supérieur au seuil autorisé. Par suite, la suspension attaquée n'apparaît pas, dès lors et au vu des circonstances de l'espèce, disproportionnée ni dans son principe ni dans sa durée, et le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Le moyen peut être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A fait valoir que l'enquête pénale n'était pas terminée au jour de la décision attaquée et que le préfet de police a commis des erreurs de fait, notamment concernant l'usage de téléphone et la vitesse de sa conduite. Or, lors de son audition du 18 octobre 2021, M. A a admis avoir " fait une forte accélération avant d'entamer ma manœuvre de dépassement. ". En outre, il n'apporte pas d'élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions contenues dans le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire le 16 octobre 2021, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire. Le moyen peut être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que, suite à une erreur de plume, la décision comporte une inexactitude quant à la date de délivrance de son permis de conduire est sans incidence sur sa légalité.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La magistrate désignée,
T. CLa greffière
N. MENDYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2127235 / 3-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2127235_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel