TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2127241_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2021 et le 21 juillet 2022, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 23 décembre 2021, M. et Mme D C, Mme G E et la société civile immobilière (SCI) K L, représentés par Me Chaineau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 7 avril 2021 autorisant le changement de destination d'un local commercial en hébergement hôtelier dans un immeuble situé 4 rue K dans le 7ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article UG 2.2.2. du règlement du plan local d'urbanisme de Paris.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars et 14 octobre 2022, M. F B, représentée par Me Jobelot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté et de l'absence d'intérêt à agir des requérants ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret ;
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mendes Monteiro, représentant M. et Mme C et autres et celles de Me Costes, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B a déposé, le 18 mars 2021, une déclaration préalable de travaux en vue de changer la destination de locaux d'une surface de 32,85 m2 à usage de commerce en locaux à usage d'hébergement hôtelier, en rez-de-chaussée sur rue et sur courette d'un immeuble sis 4, rue K dans le 7ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 7 avril 2021, la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux. M. et Mme D C, Mme G E et la SCI K L demandent l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : ()3° Commerce et activités de service ; () ". Aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 3° Pour la destination "commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; () ". Il résulte de ces dispositions que les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 du code précité ne sont pas soumis à déclaration préalable.
3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable porte exclusivement sur un changement de sous-destination, ne concerne pas une demande d'autorisation de modification de la façade du bâtiment et de l'aspect extérieur et que les travaux envisagés ne portent pas atteinte aux murs porteurs. Par suite, ce changement de sous-destination est, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, dispensé de toutes formalités au titre du code de l'urbanisme, notamment du dépôt d'une déclaration préalable.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de non-opposition à déclaration préalable présente un caractère superfétatoire et n'est pas susceptible de faire grief aux tiers. Il suit de là que les requérants ne sont pas recevables à en demander l'annulation. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C, Mme E et de la SCI K L le versement à M. B d'une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme C, Mme E et la SCI K L tendant aux mêmes fins.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C, Mme E et de la SCI K L est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C, Mme E et la SCI K L verseront à M. B la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D C, à Mme G E, à la société civile immobilière (SCI) K L, à M. F B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. PARET Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2127241_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel